Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2001, présentée pour la SARL SAAG, dont le siège est ... et M. Z... X, demeurant ..., par Me Stéphane Y... ; la SARL SAAG et M. X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Arcachon en date du 15 mai 1998 portant approbation de la modification du plan d'occupation des sols ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;
3°) de condamner la commune d'Arcachon à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2005,
- le rapport de M. Rey ;
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat, substituant Me Odent, avocat de la commune d'Arcachon ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, l'avis d'enquête publique est publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes concernées... ; que si le rappel de l'avis d'enquête dans les huit premiers jours de l'enquête publique sur le projet de modification du plan d'occupation des sols n'a été effectué que le 19 mars 1998 alors que l'enquête publique avait débuté le 9 mars 1998, cette circonstance n'a pas, compte tenu notamment de la durée de l'enquête, prolongée jusqu'au 15 avril 1998, été de nature à empêcher des personnes intéressées de faire valoir leurs observations et à affecter ainsi la régularité de la procédure ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'ouverture d'enquête publique a été publié dans deux journaux et affiché à la mairie d'Arcachon ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cet affichage a été suffisant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification de la zone UV du plan d'occupation des sols opérée par la délibération attaquée qui s'inscrit dans le projet de redynamisation du centre-ville, a pour objet de favoriser l'implantation de commerces dans le secteur gare de ce quartier ; qu'ainsi, elle n'a pas été effectuée pour des motifs étrangers à l'urbanisme et à l'intérêt communal ; que, par suite, cette modification du règlement du plan d'occupation des sols n'était pas constitutive d'un détournement de pouvoir, même si elle devait permettre l'implantation d'un supermarché dans ce quartier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SAAG et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Arcachon en date du 15 mai 1998 portant approbation de la modification du plan d'occupation des sols ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Arcachon qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la SARL SAAG et M. X à verser à la commune d'Arcachon, une somme de 1 300 euros en application des dispositions précitées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL SAAG et de M. X est rejetée.
Article 2 : La SARL SAAG et M. X verseront à la commune d'Arcachon une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 01BX00229