Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2000, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me René-Rolland Nabajoth ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Morne-à-l'eau soit condamnée à lui verser la somme de 3 241 927,92 F représentant le solde des travaux d'extension du stade communal et les intérêts moratoires ;
2°) de condamner la commune de Morne-à-l'eau à lui verser ladite somme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2005,
- le rapport de Mme Le Gars ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Morne-à-l'eau à lui verser la somme de 3 241 927,92 F représentant le solde des travaux d'extension du stade communal et les intérêts moratoires, au motif que la créance de M. X était prescrite ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général et définitif du marché passé entre M. X et la commune de Morne-à-l'eau pour ces travaux, a été approuvé par l'entrepreneur le 7 mai 1985 ; que le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 1986 ; que la créance dont se prévaut M. X était donc prescrite le 23 octobre 1991, date à laquelle il a adressé à la commune une demande de paiement ; que si M. X soutient en appel que la prescription a été interrompue par sa demande d'avis adressée à la chambre régionale des comptes, il ne fournit aucun document pour étayer ses dires ; qu'il n'établit pas ainsi l'interruption de la prescription ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Morne-à-l'eau à lui verser le solde des travaux et les intérêts moratoires ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 00BX02911