Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2003, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 3 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion ;
- d'annuler cet arrêté ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,
le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : L'expulsion peut être prononcée : b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25. (...) ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 3 juin 2003, M. X renouvelle devant la Cour les moyens développés en première instance tirés d'une violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'absence de justification par le ministre de l'atteinte à la sécurité publique et de la circonstance qu'il a obtenu la levée de l'interdiction du territoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 août 2000 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 03BX01601