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24/05/2005 | FRANCE | N°03BX00637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 mai 2005, 03BX00637


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2003, présentée pour M. Si-Mohamed X demeurant ..., par Me Boulanger, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 24 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 26 juin 2002, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

- d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ; de condamner l'Etat à lui verser une som

me de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2003, présentée pour M. Si-Mohamed X demeurant ..., par Me Boulanger, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 24 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 26 juin 2002, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

- d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ; de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 23 octobre 2003 fixant la clôture de l'instruction au 24 novembre 2003 ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Peano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 décembre 2002 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assorti de restrictions géographiques ou professionnelles... ; que l'article 9 du même texte prévoit que : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ; qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : (...)La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public ;

Considérant que si M. X soutient que le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 4 juin 2002, le condamnant pour des faits de violences et de rébellion sur des agents de la police de l'air et des frontières, n'était pas devenu définitif lorsque le tribunal administratif a statué, une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce que ledit tribunal se fonde sur ce jugement, pour considérer, au regard des dispositions de l'article 12 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que le préfet de la Gironde n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, compte tenu de la restriction ainsi apportée par cette disposition, et des faits qui lui sont reprochés, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la délivrance d'une autorisation provisoire de travail ne lui ouvrait, par elle-même, aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, enfin, que M. X n'établit pas le détournement de pouvoir allégué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention salarié doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Si Mohamed X est rejetée.

3

No 03BX00637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00637
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-24;03bx00637 ?
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