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24/05/2005 | FRANCE | N°01BX01728

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 mai 2005, 01BX01728


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2001, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est Hôtel Dieu Saint-Jacques 2, rue Viguerie à Toulouse (31052), par le cabinet Montazeau ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement N° 9802224 du 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. X une indemnité de 50 000 francs en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de l'invalidité de son épouse ;

2° de reje

ter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2001, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est Hôtel Dieu Saint-Jacques 2, rue Viguerie à Toulouse (31052), par le cabinet Montazeau ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement N° 9802224 du 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. X une indemnité de 50 000 francs en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de l'invalidité de son épouse ;

2° de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3° de condamner M. X à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

les observations de Me Malaussanne du cabinet Montazeau pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;

les observations de Me Massat du cabinet Camille Gérando pour M. X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après une première tentative d'embolisation d'une hémoptysie, au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE dans l'établissement de Rangueil, au cours de laquelle des examens par fibroscopie ont mis en évidence une configuration artérielle à risques n'autorisant pas l'intervention, Mme X, pour traiter des récidives, a fait l'objet d'une embolisation au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE dans l'établissement de Purpan ; qu'à la suite de cet acte chirurgical, divers troubles moteurs et sensitifs sont apparus liés à une ischémie d'une artère cérébrale moyenne gauche due à la migration d'un matériel embolique ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse l'ayant condamné à la réparation du préjudice subi par M. X du fait de l'invalidité de son épouse ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Toulouse, pour retenir la responsabilité du centre hospitalier, s'est fondé sur la faute en décrivant les conditions dans lesquelles cette faute a été commise ; qu'ainsi le jugement est suffisamment motivé et le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE n'est pas fondé à en contester la régularité ;

Sur la recevabilité des conclusions de M. X :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ne peut utilement invoquer une éventuelle irrecevabilité de la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse pour demander le rejet des demandes de M. X ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Toulouse, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, qu'en ne prenant pas en compte les résultats des examens effectués à l'occasion d'une première tentative d'embolisation ajournée en raison de l'impossibilité d'effectuer un catheter sélectif, et en n'examinant pas suffisamment la patiente préalablement à l'intervention, le chirurgien a commis une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ; que par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a retenu sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'état de Mme X, affectée de difficultés motrices et sensitives comportant des douleurs dorsales et une insensibilité périnéale et génitale, est à l'origine de troubles dans les conditions d'existence de son époux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal ait fait une inexacte évaluation du préjudice que ce dernier a subi en fixant à 50 000 francs l'indemnité le réparant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser 50 000 francs à M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à payer la somme de 1 300 euros à M X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Centre hospitalier universitaire de Toulouse est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 01BX01728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01728
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-24;01bx01728 ?
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