Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2001, présentée par M. Yannick X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement N° 9902458 du 25 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 1999 par laquelle le maire de Martignas-sur-Jalle lui a infligé une sanction disciplinaire, et par voie de conséquence, l'annulation de la décision du 25 mars 1999 prononçant sa suspension, ainsi que sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 33 282,44 francs en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de ces deux décisions ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,
le rapport de M. Dudezert, président ;
et les conclusions de M. Peano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, malgré un avis défavorable du conseil de discipline, le maire de Martignas-sur-Jalle, après avoir suspendu M. X par un arrêté en date du 25 mars 1999, a prononcé une sanction d'exclusion temporaire de 2 mois par un arrêté du 26 juillet 1999 ; que, le 26 octobre 1999, le conseil de discipline de recours a émis un avis défavorable à une sanction ; que M. X demande l'annulation des deux décisions du maire de Martignas-sur-Jalle ainsi que la condamnation de la commune au versement de dommages-intérêts ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que M. X n'a pas saisi la commune de Martignas-sur-Jalle, contrairement aux dispositions l'article R. 421-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il prétend avoir subi à la suite d'une sanction disciplinaire ; que, par suite, lesdites conclusions présentées directement devant le tribunal administratif étaient irrecevables ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : ... troisième groupe : - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois ; qu'aux termes de l'article 91 de la même loi : Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Aquitaine, saisi par M X d'un recours dirigé contre l'arrêté du maire de Martignas-sur-Jalle prononçant son exclusion temporaire pour une période de deux mois, a recommandé qu'aucune sanction ne soit prononcée à l'encontre de M. X ; que si le maire ne pouvait maintenir la sanction qu'il avait prononcée, les conclusions de la requête ne sont pas dirigées contre un refus du maire de rapporter son arrêté du 26 juillet 1996, mais tendent seulement à l'annulation de cet arrêté ; que l'avis du conseil de discipline de recours, postérieur à la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de cette dernière, qui doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant que l'exactitude matérielle de l'intempérance au service de l'intéressé est établie par les pièces du dossier ; qu'en infligeant pour ce fait la sanction d'exclusion temporaire pour deux mois, alors même que l'insuffisance professionnelle et le manquement au devoir de réserve ne sont pas établis, le maire n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du 26 juillet 1999 lui infligeant une sanction disciplinaire et d'autre part, par voie de conséquence, de l'arrêté du 25 mars 1999 prononçant sa suspension ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Martignas-sur-Jalle, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, sur le même fondement, il y a lieu de condamner M. X à verser à la commune de Martignas-sur -Jalle la somme de 1 300 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M X est condamné à verser la somme de 1 300 euros à la commune de Martignas sur Jalle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 01BX01202