La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2005 | FRANCE | N°00BX02898

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 24 mai 2005, 00BX02898


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2000, présentée par M. Denis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 1997 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a autorisé le président de la communauté urbaine de Bordeaux à signer un avenant au contrat de concession du service de l'eau ;

- d'annuler ladite délibération ainsi que les dispositions des ar

ticles 3, 17 et 25 de l'avenant ;

- de lui accorder 15 000 francs sur le fondement...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2000, présentée par M. Denis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 1997 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a autorisé le président de la communauté urbaine de Bordeaux à signer un avenant au contrat de concession du service de l'eau ;

- d'annuler ladite délibération ainsi que les dispositions des articles 3, 17 et 25 de l'avenant ;

- de lui accorder 15 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre en date du 24 janvier 2004 reportant la clôture de l'instruction au 28 février 2005 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;

Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

les observations de M. X ;

les observations de Me Noyer de la SCP Noyer-Cazcarra pour la communauté urbaine de Bordeaux ;

les observations de M. Dufau de Lamotte pour l'association Trans'cub ;

les observations de Me Tonnet pour la société Lyonnaise des Eaux ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juin 2000 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 1997, par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a autorisé son président à signer un avenant n°1 au contrat de concession du service de l'eau ;

Considérant, en premier lieu, que M. X n'est pas recevable à demander pour la première fois devant la Cour l'annulation du contrat de concession du service de l'eau approuvé par délibération du conseil de la communauté urbaine du 20 décembre 1991, de la délibération du 20 décembre 1991, de l'avenant n°1 à ce contrat approuvé par la délibération en litige du 19 décembre 1997 et des articles 3, 9 et 16 de cet avenant ;

Considérant, en second lieu, que les associations Trans'cub, UFC Que Choisir, SEPANSO, et Union des Familles laïques, qui étaient parties à l'instance devant le tribunal administratif, avaient qualité pour faire appel contre le jugement attaqué ; que, dès lors, leurs interventions ne sont pas recevables ; qu'à supposer qu'elles doivent être regardées comme formant appel contre ledit jugement, ces appels, enregistrés à la Cour les 23, 26 et 29 mars 2001, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, seraient tardifs et, par suite, irrecevables ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juin 2000 :

Considérant que si M. X fait valoir que le magistrat, qui exerçait les fonctions de commissaire du gouvernement lors de l'audience au cours de laquelle a été examinée sa demande soumise au tribunal administratif, aurait occupé le poste de secrétaire général adjoint de la commune de Bordeaux lors de la passation du traité de concession entre la communauté urbaine de Bordeaux et la société Lyonnaise des eaux, une telle circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à porter atteinte au principe d'impartialité dès lors que le litige porte sur un contrat conclu par la communauté urbaine de Bordeaux, dont ledit magistrat n'a pas eu à connaître ;

Sur la légalité externe de la délibération en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit, dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.... ; que l'article L. 2131-2 du même code dispose que : Sont soumis aux dispositions de l'article L.2131-1 les actes suivants : 4° les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux.(...) ;

Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité de la transmission de la délibération en litige au représentant de l'Etat, de l'incompétence du signataire de l'avenant et de la date effective d'exécution de cet avenant sont inopérants à l'appui des conclusions en annulation de ladite délibération ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales : dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation des membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces, peut, à sa demande être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur... ; qu'aux termes de l'article L.2121-13 du même code : Tout membre du conseil municipal a le droit dans le cadre de sa fonction d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; que ces dispositions sont applicables aux communautés urbaines en vertu de l'article L.5215-16 du même code ; qu'enfin l'article L.1411-7 du même code prévoit que : Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L.1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération. ; que ces dispositions sont applicables aux communautés urbaines en vertu de l'article L.5215-16 du même code ;

Considérant que le délai fixé par les dispositions susmentionnées de l'article L.1411-7, qui ne visent que les contrats de délégation, n'est pas opposable à la délibération en litige, ayant pour objet un avenant à un contrat de cette nature ; que la communication tardive aux conseillers du rapport rédigé par l'association service public 2000 n'affecte pas davantage la légalité de cette délibération, s'agissant d'un document dont la communication n'est pas obligatoire ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que les services de la communauté urbaine de Bordeaux ont transmis à M. X tous les documents qu'il avait demandés à l'exception de ceux dont l'existence n'est pas établie ;

Considérant que la note de synthèse, prévue par l'article L.2121-12 précité, récapitule les objectifs de l'avenant et expose en détail les modifications apportées aux stipulations du contrat de concession notamment au regard de la baisse du tarif de l'eau et de la suppression du fonds de réserve ; que la sous-estimation invoquée du taux de marge du concessionnaire résulte non pas d'une estimation excessive des charges de la concession et de la prise en compte de dépenses étrangères au service, caractéristiques d'une information insuffisante donnée aux élus, mais d'une appréciation subjective de la portée des modifications du contrat et des modalités de fixation des tarifs de l'eau ;

Sur l'illégalité de la délibération du 20 décembre 1991 approuvant le contrat initial de concession :

Considérant qu'au soutien de sa requête à l'encontre de la délibération du 19 décembre 1997, M. X excipe de l'illégalité de la délibération du 20 décembre 1991 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a approuvé le contenu du contrat de concession du réseau d'eau conclu avec la société Lyonnaise des Eaux et a autorisé le président à les signer ; qu'il est constant, d'une part, qu'une fois adoptée cette délibération, le procès-verbal indiquant son objet et le résultat des votes a fait l'objet d'un affichage, conformément aux dispositions des articles L.121-17 et R.121-9 du code des communes alors en vigueur ; qu'aucune disposition n'imposait l'affichage du projet de contrat ; qu'au surplus le règlement de concession a fait l'objet d'un affichage destiné à permettre sa consultation par toute personne intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 20 décembre 1991, qui n'avait pas à être accompagnée du procès-verbal de séance, a été transmise, au représentant de l'Etat dès le 24 décembre 1991 ; que les conditions de publicité de la délégation consentie au vice-président de la communauté urbaine de Bordeaux, signataire de ladite transmission, par son président sont sans influence sur la régularité de cette transmission, de même que la circonstance que cette signature ne serait pas accompagnée du sceau de la communauté urbaine de Bordeaux ; que la circonstance, à la supposer établie, que ladite transmission était incomplète n'a pu avoir pour effet que de prolonger le délai du déféré ouvert au préfet ; qu'enfin, il ressort des pièces produites que le contrat a été notifié au concessionnaire en janvier 1992 ; que, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir ni de l'illégalité de la délibération du 19 décembre 1991 ni de l'illégalité des clauses réglementaires du contrat approuvé par cette délibération à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 1997 approuvant l'avenant à la concession ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L.1411-12 du code général des collectivités territoriales : Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiement étrangers à l'objet de la délégation... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les investissements contestés sont destinés à accroître la capacité du réseau pour permettre une offre plus importante de la quantité d'eau aux usagers en raison de l'augmentation constatée de la consommation, de l'évolution démographique, de la modification des habitudes de vie outre les besoins du service de lutte contre l'incendie ; que, comme l'a estimé le tribunal administratif, M. X, qui reconnaît lui-même l'existence de pics de consommation en 1989, n'établit pas que l'évaluation ainsi faite par la communauté urbaine de Bordeaux des nécessités du service de l'eau serait manifestement excessive alors même que la consommation d'eau serait inférieure aux quantités ainsi définies ; que la fourniture gratuite d'eau au service de lutte contre l'incendie n'apparaît manifestement pas étrangère à l'objet de la concession tant en raison de son objet que de l'identité entre les usagers du service de l'eau et ceux du service de lutte contre l'incendie ;

Considérant, d'une part, que pour contester le prix de 5.11 francs par mètre cube d'eau, repris par l'article 17 de l'avenant, M. X ne peut utilement invoquer la circonstance que la mise en concession du réseau d'eau a entraîné un renchérissement du prix de l'eau et que les investissements envisagés auraient pu être réalisés sans qu'il soit nécessaire de conclure un contrat de concession ; qu'enfin le requérant n'établit pas l'exagération du montant de la redevance de compteur, composante du tarif contesté, alors que la société concessionnaire justifie du coût d'acquisition du parc des compteurs et de la durée de vie estimée des compteurs ; que, d'autre part, si M. X soutient que l'article 17 de l'avenant ne prévoit pas une baisse suffisante des tarifs de l'eau en ne prenant que partiellement en compte les effets de la renégociation des emprunts par le concédant, de la perception de subventions par la société Lyonnaise des Eaux et de la suppression des fonds de réserve qui lui étaient imposés, l'obligation d'une telle adéquation n'est prévue par aucun texte, son montant résultant de la libre négociation entre les parties ; que s'il fait valoir, par ailleurs, que le taux de marge du concessionnaire dépasse le taux de rémunération acceptable, ne trouve pas sa contrepartie directe dans le service rendu aux usagers et ne correspond pas au taux de marge prévu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ne limite ce taux de rémunération qui n'est d'ailleurs pas fixé par l'avenant en litige ; qu'enfin, M. X n'établit pas que la rémunération de la société Lyonnaise des Eaux serait excessive au regard des objectifs et des charges fixés par la concession ;

Considérant que l'article 16 de l'avenant en litige se borne à préciser la formule de révision annuelle de la redevance d'occupation du domaine public ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir, en se référant à une note préparatoire non signée datant de 1991, que l'avenant triple le montant de cette redevance ; qu'il n'est pas non plus fondé à invoquer une méconnaissance du principe d'égalité entre les usagers, cette disposition s'appliquant à l'ensemble des usagers de la communauté urbaine de Bordeaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée, l'agence financière de bassin établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence et dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt...Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article ; que le décret du 14 septembre 1966 qui fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des redevances perçues par les agences de bassin, trouve ainsi son fondement dans les dispositions de la loi, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité à la Constitution ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir de ce que le Conseil constitutionnel a reconnu le caractère d'imposition de toute nature aux redevances dont il s'agit, pour soutenir que les redevances de prélèvement et de pollution ne pouvaient être fixées par l'agence de bassin Adour-Garonne et être ainsi mises à la charge des usagers ; qu'enfin la redevance de prélèvement étant perçue pour le compte de l'agence de bassin qui en fixe le montant, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'elle constitue un élément de rémunération du concessionnaire dont le montant doit être fixé par le conseil de communauté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à ce que la cour ordonne une expertise doivent également être rejetées ;

Considérant que le présent arrêt rejetant la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux et la société Lyonnaise des Eaux, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à la communauté urbaine de Bordeaux et à la société Lyonnaise des Eaux une somme de 1 300 euros à chacune, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X et des associations Trans'cub, SEPANSO, UFC Que choisir et Union des Familles Laïques sont rejetées.

Article 2 : M. X versera une somme de 1 300 euros à la communauté urbaine de Bordeaux et à la société Lyonnaise des Eaux, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

5

No 00BX02898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02898
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP NOYER-CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-05-24;00bx02898 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award