Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2002, présentée par M. et Mme Teddy X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 00/2268 du 3 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a fait droit que partiellement à leur demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 et des années antérieures ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :
- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;
- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ont prononcé la décharge, à concurrence d'une somme de 119 F (18,14 euros), de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1999, à raison d'un bâtiment d'habitation sis à Mirandol Bourgnounac ; que s'agissant du surplus des conclusions de la demande, ils ont omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, fondé sur l'application de la doctrine qui résulte de la documentation de base 6 C 1221 ; que l'article 2 du jugement du 3 janvier 2002 du Tribunal administratif de Toulouse doit en conséquence être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus de la demande présentée par les requérants devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Au fond :
En ce qui concerne la maison d'habitation :
Considérant que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales prévoit : Le contribuable, qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial... dont dépend le lieu de l'imposition ;
Considérant que M. et Mme X n'établissent pas avoir présenté une réclamation à l'encontre de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis, à raison d'une maison d'habitation, au titre des années antérieures à 1999 ; que, par suite, leur demande est, sur ce point, irrecevable ;
En ce qui concerne le hangar et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôt : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ...6° a) Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que les granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies, ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes./ L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment en litige, construit en 1995 sur la propriété des requérants à Mirandol Bourgnounac, au lieu-dit La Rivière, n'a jamais bénéficié de l'exonération prévue par les dispositions précitées, à la différence du hangar en ruines sur l'emplacement duquel il a été édifié ; qu'il n'est pas utilisé pour les besoins d'une exploitation rurale à laquelle ne saurait être assimilée la production de foin destiné à l'alimentation en hiver des animaux qui, le restant de l'année, sont utilisés pour l'entretien des prés et des bois de la propriété en cause, et alors qu'il n'est pas démontré qu'une autre activité susceptible de revêtir une nature agricole serait exercée, qui justifierait l'affectation alléguée du bâtiment ; que l'exonération prévue par les dispositions susmentionnées n'est donc pas applicable ;
Considérant que M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 6 C 1221 §27 dont il ne résulte pas une interprétation différente de la loi fiscale ; que le précis de fiscalité édité par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, qui indique dans son avant-propos qu'il ne se substitue pas aux documentations administratives officielles, et qui renvoie d'ailleurs à la documentation administrative 6 C-122 en son numéro 6204, cité par les requérants, ne peut être regardé comme une prise de position de l'administration fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement dudit article L. 80 A ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le directeur des services fiscaux du Tarn a prononcé le 2 octobre 2003 un dégrèvement à concurrence de 38 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2003 est sans influence sur la solution du litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la demande de M. et Mme X ne peut qu'être rejeté ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 00/2268 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejeté.
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N° 02BX00630