Vu la requête enregistrée le 7 août 2001 au greffe de la Cour présentée par l'UNION REGIONALE DE L'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE dont le siège est Centre de détention à Neuvic (24190) ; L'UNION REGIONALE DE L'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE représentée par son secrétaire général demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 3 avril 2001 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du directeur régional des services pénitentiaires relative à la déconcentration de la gestion des dossiers administratifs des personnels des établissements non autonomes ;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en réparation du préjudice résultant de cette décision ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,
- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'UNION REGIONALE DE L'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE a demandé au directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux, le 28 janvier 1999, de retirer sa décision de décentraliser vers les établissements non autonomes la gestion des dossiers individuels des personnels ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une quelconque décision de délégation de signature aux chefs d'établissements relevant de son ressort territorial ait été prise par le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune décision implicite de rejet n'a pu naître, à la suite de la demande de retrait faite le 28 janvier 1999 ; qu'il suit de là que tant les conclusions en annulation que celles tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité en réparation du préjudice qui résulterait de ce fait sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION REGIONALE DE L'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'UNION REGIONALE DE L'UNION FEDERALE AUTONOME PENITENTIAIRE est rejetée.
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No 01BX01907