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21/04/2005 | FRANCE | N°01BX01814

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 21 avril 2005, 01BX01814


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2001 sous le n° 01BX01814 présentée pour Mme Evelyne X demeurant au lieu dit ... par la SCP d'avocats Huglo Lepage et associés ; Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés des 12 avril et 19 juillet 1995 par lequel le préfet de la Martinique a délivré à Electricité de France des permis de construire une ligne électrique de 63 KV sur des terrains sis au Lamentin - Petit Bourg ;

- d'annuler lesdits arrêtés ;

- de condamner l'Etat à lui payer une somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2001 sous le n° 01BX01814 présentée pour Mme Evelyne X demeurant au lieu dit ... par la SCP d'avocats Huglo Lepage et associés ; Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés des 12 avril et 19 juillet 1995 par lequel le préfet de la Martinique a délivré à Electricité de France des permis de construire une ligne électrique de 63 KV sur des terrains sis au Lamentin - Petit Bourg ;

- d'annuler lesdits arrêtés ;

- de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Jeunet-Mancy substituant Me Pintat, avocat d'Electricité de France ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Electricité de France :

Considérant que Mme X a justifié avoir notifié sa requête à Electricité de France dans les formes et délais prescrits par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la fin de non-recevoir opposée par Electricité de France doit être dès lors écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il n'est pas établi que le moyen tiré de l'irrégularité de la délégation donnée par le préfet de la Martinique au signataire des arrêtés attaqués ait été soulevé avant la lecture du jugement ; qu'ainsi, en l'absence de contestation sur ce point, les premiers juges n'avaient ni à répondre ni à soulever d'office cette incompétence qui ne ressortait pas des pièces du dossier ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'administration ne justifie pas que le signataire des arrêtés attaqués bénéficiait d'une délégation régulière et publiée ; qu'il s'ensuit que les arrêtés des 12 avril et 19 juillet 1995 ont été signés par une personne incompétente ;

Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la Cour aucun autre moyen ne paraît de nature à entraîner l'annulation des permis de construire délivrés à Electricité de France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes d'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 susmentionné, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées pour Electricité de France doivent être, dès lors, rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 janvier 2001 du Tribunal administratif de Fort-de-France et les arrêtés du préfet de la Martinique en date du 12 avril 1995 et du 19 juillet 1995 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions d'Electricité de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX01814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01814
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-21;01bx01814 ?
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