Vu la requête, enregistrée le 21 août 2001, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98/1477 du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti par l'association syndicale autorisée de lutte contre les incendies de forêts et de défense et de remise en valeur de la forêt de Sindères au titre des années 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée relative aux associations syndicales autorisées et le décret du 18 décembre 1927 pris pour son application ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :
- le rapport de M. Vié, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er des statuts de l'association syndicale autorisée de lutte contre les incendies de forêts et de défense et de remise en valeur de la forêt de Sindères : Sont réunis en associations syndicales autorisées les propriétaires de terrains en nature de landes et forêts compris sur le territoire de la commune de Sindères. ; que selon l'article 4 des mêmes statuts : L'association a pour objet : A) l'exécution et l'entretien des travaux de défense contre les incendies de forêts, ainsi que toute mesure de lutte contre ces incendies. B) l'entretien des canaux, fossés d'assainissement, pare-feux et point d'eau d'intérêt privé visés par l'article 10 de l'ordonnance du 28 avril 1945, relative à la mise en valeur des landes de Gascogne. C) l'exécution de reboisements, l'entretien des peuplements ainsi créés et l'exécution de tous travaux connexes d'équipement ou d'amélioration forestiers ou fonciers (tels qu'assainissement) jugés utiles. D) l'ouverture et l'entretien de chemins d'exploitation. Dans le cas où l'association étendrait son activité aux objets prévus aux paragraphes C et D, tous les propriétaires de terrains non bâtis, compris dans le périmètre à déterminer, devront faire partie de l'association. ;
Considérant qu'il est constant que l'association syndicale autorisée de lutte contre les incendies de forêts et de défense et de remise en valeur de la forêt de Sindères a étendu son activité à l'exécution de travaux connexes d'équipement ou d'amélioration forestiers et fonciers ainsi qu'à l'ouverture et l'entretien de chemins d'exploitation ; qu'ainsi, en application des articles 1er et 4 précités des statuts de l'association, M. X, propriétaire de terrains non bâtis à caractère forestier et agricole situés sur le territoire de la commune de Sindères, a la qualité de membre de l'association à raison de ces terrains ;
Considérant que la circonstance alléguée selon laquelle M. X n'aurait jamais, antérieurement, été assujetti aux taxes syndicales par l'association est sans influence sur sa qualité de redevable des taxes en litige ;
Considérant que les premiers juges ont estimé que M. X disposait, en dépit des travaux de curage et d'assainissement qu'il a réalisés sur ses terres agricoles, d'un intérêt aux travaux hydrauliques collectifs réalisés par l'association syndicale, et que la cotisation réclamée n'était pas disproportionnée à l'intérêt retiré ; qu'en se bornant à reproduire son argumentation de première instance, M. X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant le moyen présenté devant lui ;
Considérant qu'il résulte de tout de qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande et de la requête de M. X, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des taxes syndicales réclamées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à verser à l'association syndicale autorisée de lutte contre les incendies de forêts et de défense et de remise en valeur de la forêt de Sindères la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à l'association syndicale autorisée de lutte contre les incendies de forêts et de défense et de remise en valeur de la forêt de Sindères la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 01BX01997