La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2005 | FRANCE | N°02BX01055

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 12 avril 2005, 02BX01055


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2002, présentée pour M. Nicolas X, élisant domicile ..., la SARL MOUTOUSSAMY FRERES, dont le siège social est situé 3 route de Domenjol à Sainte-Clotilde (97490) et M. Valère Y élisant domicile ..., par la SCP Bettinger et associés, avocat ;

M. X, la SARL MOUTOUSSAMY FRERES et M. Y demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 5 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du département de la Réunion à leur p

ayer, respectivement, les sommes de 775 000, 19 euros, 324 124, 90 euros et 76...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2002, présentée pour M. Nicolas X, élisant domicile ..., la SARL MOUTOUSSAMY FRERES, dont le siège social est situé 3 route de Domenjol à Sainte-Clotilde (97490) et M. Valère Y élisant domicile ..., par la SCP Bettinger et associés, avocat ;

M. X, la SARL MOUTOUSSAMY FRERES et M. Y demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 5 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du département de la Réunion à leur payer, respectivement, les sommes de 775 000, 19 euros, 324 124, 90 euros et 766 744, 92 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 février 1998 et de la capitalisation de ces intérêts au jour de leurs demandes, en réparation des préjudices qu'ils auraient subis du fait de la faute commise par cette collectivité lors de la signature des conventions conclues avec cette dernière pour l'exploitation de services réguliers de transport non urbain routier de personnes ;

2° de condamner le département de la Réunion à leur payer, respectivement, les sommes de 775 000, 19 euros, 324 124, 90 euros et 766 744, 92 euros, assorties des intérêts à compter du 23 février 1998 et de la capitalisation de ces intérêts au jour de leurs demandes, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'impossibilité d'appliquer la clause d'indemnisation en cas de non-renouvellement des conventions ;

3° de condamner le département de la Réunion à leur verser à chacun une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

les observations de Me Bettinger de la SCP Bettinger et associés pour M. X, M. Y et la SARL MOUTOUSSAMY Frères ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en estimant que M. X, la SARL MOUTOUSSAMY FRERES et M. Y n'ont eu connaissance des créances dont ils pouvaient se prévaloir sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle du département de la Réunion qu'à la date à laquelle, par son jugement du 5 novembre 1997, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a constaté la discordance entre les conventions d'exploitation de services réguliers non urbains de transports collectifs de personnes, qu'ils ont conclues avec cette collectivité le 31 décembre 1987 et la convention type adoptée par le bureau du conseil général le 16 décembre précédent, ce tribunal a seulement jugé que le caractère fautif du comportement de la collectivité n'était pas connu antérieurement des intéressés ; que les premiers juges n'ont, dès lors, pas entaché leur décision d'une contradiction entre les motifs en considérant que, par ailleurs, M. X, la SARL MOUTOUSSAMY FRERES et M. Y ne pouvaient ignorer les termes de la convention type approuvée par le bureau de l'assemblée délibérante ; qu'en retenant ce motif et en observant que les requérants s'étaient abstenus de s'assurer de la validation par l'assemblée délibérante de l'ajout d'une clause d'indemnisation en cas de non-renouvellement des conventions, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement répondu, pour l'écarter, au moyen tiré de ce qu'ils ne pouvaient déceler l'irrégularité ;

Considérant que les premiers juges, qui ont rejeté les demandes indemnitaires dont ils étaient saisis au motif que M. X, la SARL MOUTOUSSAMY FRERES et M. Y ne justifiaient pas de la réalité des préjudices ayant résulté pour eux de la faute commise par le président du conseil général en acceptant de signer des conventions contenant une clause non prévue par la convention type approuvée par le bureau de cette assemblée, n'étaient pas tenus, en tout état de cause, d'ordonner une expertise aux fins de l'évaluation des dommages allégués ;

Au fond :

Considérant qu'il est constant que, par délibération du 16 décembre 1987, le bureau du conseil général de la Réunion a autorisé le président de cette assemblée à signer avec les entreprises concernées les conventions d'exploitation des services réguliers non urbains de transports collectifs de personnes définis par le schéma départemental des transports ; qu'à cette occasion, le bureau a approuvé la convention type proposée aux entreprises pour l'exploitation des lignes structurantes du réseau départemental pendant une durée de huit ans ; que cette convention stipulait, dans son article 36, qu'à l'expiration de sa durée normale, aucune indemnisation ne pourrait être demandée par le transporteur au titre des biens nécessaires à l'exploitation ; qu'il résulte des termes mêmes de cette clause que le département n'entendait pas indemniser, à échéance des conventions, les concessionnaires de l'exploitation du réseau des transports collectifs de personnes dont les contrats ne seraient pas reconduits ; que les conditions ainsi posées par le bureau du conseil général s'imposaient au président de cette assemblée, chargé de signer les conventions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, la SARL MOUTOUSSAMY FRERES et M. Y ne tenaient des conventions qu'ils ont conclues le 31 décembre 1987 avec le président du conseil général pour l'exploitation des services dont s'agit aucun droit à l'application de la clause insérée ultérieurement à l'article 36 du contrat, sans l'approbation de l'assemblée délibérante, prévoyant une indemnisation dans le cas où le département ne reconduirait pas, partiellement ou en totalité, la concession de ces services ; que les entreprises requérantes peuvent seulement prétendre au remboursement des frais qu'elles auraient engagés en pure perte pour le renouvellement des contrats, sur la foi de la clause indemnitaire précitée ;

Considérant que M. X, la SARL MOUTOUSSAMY FRERES et M. Y ne justifient pas de dépenses de personnel exposées en vue de la continuité des services assurés au titre des conventions de concession arrivées à terme ; que, si M. X et M. Y produisent des expertises amiables définissant la valeur de leurs fonds, estimés à sept années de survaleur , et évaluant la valeur résiduelle des véhicules à la date d'échéance des concessions, ils ne démontrent pas, par ces documents, dont l'objet est de déterminer le montant de l'indemnité à laquelle ils auraient pu prétendre par application de la clause indemnitaire litigieuse, avoir réalisé, en considération de ladite clause, des investissements en vue de la poursuite des services ; que les entrepreneurs ne peuvent prétendre, dans ces conditions, à la condamnation du département de la Réunion à leur payer des indemnités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, la SARL MOUTOUSSAMY FRERES et M. Y ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement du 5 avril 2002, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions d'appel incident du département de la Réunion :

Considérant que le département demande la condamnation de M. X, de la SARL MOUTOUSSAMY FRERES et de M. Y à lui payer les sommes respectives de 230 356 euros, 40 175 euros et 40 175 euros à titre de remboursement, d'une part, des subventions qu'il a versées aux entreprises titulaires des conventions d'exploitation des services réguliers non urbains à compter du 1er janvier 1996, en compensation des pertes de rémunération dues au comportement des requérants qui ont continué à desservir les lignes en cause, d'autre part, des frais de justice exposés du fait des actions engagées devant le juge judiciaire pour faire cesser ce comportement ; que cette demande, qui tend à la mise en cause de la responsabilité quasi-délictuelle des requérants, soulève un litige distinct de celui sur lequel porte l'appel principal ; que, par suite, lesdites conclusions, qui sont en outre nouvelles en appel, sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X, à la SARL MOUTOUSSAMY FRERES et à M. Y les sommes que ces parties demandent sur le fondement de cet article ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X, la SARL MOUTOUSSAMY FRERES et M. Y à payer au département de la Réunion la somme globale de 2 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X, la SARL MOUTOUSSAMY FRERES et M. Y et les conclusions d'appel incident du département de la Réunion sont rejetées.

Article 2 : M. X, la SARL MOUTOUSSAMY FRERES et M. Y verseront au département de la Réunion la somme globale de 2 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

No 01BX01055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01055
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP BETTINGER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-12;02bx01055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award