La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2005 | FRANCE | N°02BX00673

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 12 avril 2005, 02BX00673


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 12 avril 2002, présentée pour M. Robert X demeurant ..., par la SCP Larroque-Rey-Schoenacker-Rossi, avocats ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 22 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction d'exclusion temporaire prise par le principal du collège Pierre Darasse à l'encontre de son fils, le 7 janvier 1999 ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm

inistrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-924 d...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 12 avril 2002, présentée pour M. Robert X demeurant ..., par la SCP Larroque-Rey-Schoenacker-Rossi, avocats ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 22 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction d'exclusion temporaire prise par le principal du collège Pierre Darasse à l'encontre de son fils, le 7 janvier 1999 ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires, dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 22 janvier 2002, rejetant sa demande d'annulation de la sanction d'exclusion d'un jour, prononcée par le principal du collège Pierre Darrasse à Caussade, à l'encontre de son fils qui s'était délibérément soustrait à l'accomplissement d'une retenue de deux heures, sur ordre de ses parents ;

Considérant que si M. X soutient que le règlement intérieur du collège ne définit pas les manquements pouvant donner lieu à exclusion temporaire, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le règlement prévoit des sanctions de gravité croissante comprenant l'exclusion temporaire des élèves, d'autre part, que les infractions peuvent être définies par référence aux obligations générales de politesse et d'obéissance des élèves envers les enseignants, les surveillants et le personnel de service ;

Considérant que la circonstance que M. X se serait lui-même opposé à ce que son fils accomplisse cette retenue, dont il contestait le bien-fondé, ne fait pas obstacle à ce que ce dernier soit regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant commis un manquement de nature à justifier, sans que soit méconnu le principe de personnalité des peines, la sanction d'exclusion décidée par le principal du collège en application des dispositions du règlement intérieur du collège ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Robert X est rejetée.

2

No 02BX00673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00673
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP LARROQUE REY SCHOENACKER ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-12;02bx00673 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award