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12/04/2005 | FRANCE | N°01BX02597

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 12 avril 2005, 01BX02597


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2001, présentée pour la société anonyme SOCOTEC, dont le siège social est situé 3 avenue du Centre à Guyancourt (78182) par Me Carcy, avocat ;

La SA SOCOTEC demande à la Cour :

1° de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2001, principalement, en tant qu'il l'a condamnée à payer à la région Midi-Pyrénées, solidairement avec d'autres constructeurs, la somme de 740 210 F, augmentée de la TVA correspondante, l'ensemble assorti des intérêts au taux légal à compter du

10 juillet 1997 et de leur capitalisation, en réparation des désordres affectant l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2001, présentée pour la société anonyme SOCOTEC, dont le siège social est situé 3 avenue du Centre à Guyancourt (78182) par Me Carcy, avocat ;

La SA SOCOTEC demande à la Cour :

1° de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2001, principalement, en tant qu'il l'a condamnée à payer à la région Midi-Pyrénées, solidairement avec d'autres constructeurs, la somme de 740 210 F, augmentée de la TVA correspondante, l'ensemble assorti des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1997 et de leur capitalisation, en réparation des désordres affectant la couverture du lycée d'enseignement professionnel de Lavelanet, la somme de 200 000 F correspondant à la maîtrise d'oeuvre des travaux de réfection, les frais de l'expertise ordonnée par le président de ce tribunal et la somme de 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, subsidiairement, en tant qu'il l'a condamnée à payer la TVA sur le montant de la réparation hors taxes ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1997 ;

2° à titre principal, de rejeter la demande présentée par la région Midi-Pyrénées au tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle est dirigée contre elle, à titre subsidiaire, de fixer sa part de responsabilité dans les désordres en cause à une fraction qui ne saurait dépasser 5 % et de rejeter la demande de condamnation solidaire avec les autres constructeurs ;

3° de condamner la région Midi-Pyrénées à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 25 janvier 2005 ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

les observations de Me Balbo collaborateur de Me Carcy pour la SA SOCOTEC ;

les observations de Me Villepinte de la SCP Darnet Gendre pour la région Midi Pyrénées ;

les observations de Me Moulin-Marty de la SCP Clamens, Leridon, Laurent, Laneelle pour la SARL Decaras et Pena, M. B, M. A, la société Aviva et la compagnie AGF ;

les observations de Me Massol pour MM. X, Y et Z ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour la réalisation du lycée d'enseignement professionnel de Lavelanet, la région Midi-Pyrénées a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à MM. X, Y, Z et au GIE JR Ingénierie, représenté par M. B, solidairement engagés par acte du 24 juillet 1985, une mission de contrôle technique à la SA SOCOTEC, l'exécution des lots n° 3 et 4, relatifs à la charpente, à l'isolation, à la couverture, à la zinguerie, aux menuiseries métalliques extérieures, à la vitrerie et aux verrières, à la SA Peyrebac et l'exécution du lot n° 13, afférent au chauffage, à la ventilation mécanique et au traitement climatique, à un groupement d'entreprises dont la SA Branover était le mandataire commun ; que le bureau d'études Jean A a été associé à l'équipe de maîtrise d'oeuvre pour la conception, notamment, du bâtiment d'enseignement général ; qu'en raison de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise Peyrebac, la région a confié la réalisation du lot n° 4 à la SARL Decaras et Pena ; que les différentes tranches de travaux ont été réceptionnées les 11 septembre 1987, 4 février 1988 et 9 juin 1988 ; qu'à la suite de l'apparition de divers désordres sur les bâtiments, la région a recherché devant tribunal administratif de Toulouse, par une demande enregistrée le 10 juillet 1997, la garantie décennale de l'ensemble de ces constructeurs ; que, par jugement du 29 juin 2001, le tribunal administratif a condamné MM. X, Y, Z, le GIE JR Ingénierie ainsi que la société SOCOTEC à payer à la région la somme de 740 210 F hors taxes, augmentée de la TVA correspondante, l'ensemble assorti des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1997, en réparation des désordres affectant la couverture du bâtiment de l'enseignement général et, solidairement avec d'autres constructeurs, la somme de 200 000 F pour la couverture des frais de maîtrise d'oeuvre nécessaires à la réalisation des différentes réfections ; que la société SOCOTEC interjette appel de ce jugement et demande la condamnation de la région à lui rembourser les sommes qu'elle a versées en exécution de cette décision ; que, par la voie de l'appel provoqué, la société CGU Abeille et M. A concluent à la réformation du jugement en tant qu'il a condamné ce dernier à payer à la région la somme de 225 080 F hors taxes, augmentée de la TVA correspondante, l'ensemble assorti des intérêts au taux légal, au titre des désordres affectant les douches de l'internat ; que, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, MM. X, Y et Z demandent à être garantis, respectivement, par la société SOCOTEC et par M. A des condamnations prononcées contre eux en réparation des désordres affectant la toiture du bâtiment d'enseignement général ; que, par la voie de l'appel provoqué, MM. X, Y, Z ainsi que la société Assurances générales de France (AGF), M. B et la SARL Decaras et Pena concluent à la réformation du jugement en tant qu'il les a condamnés à payer la TVA sur les sommes allouées et qu'il a accordé à la région les intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande aux premiers juges ; que la société AGF, la SARL Decaras et Pena et M. B demandent, également par la voie de l'appel provoqué, la mise hors de cause de ce dernier dans les désordres affectant la couverture du bâtiment précité ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-24 du code de la construction et de l'habitation : Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L.111-13 à L.111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L.111-20 ; qu'en vertu des principes dont s'inspirent lesdits articles, l'obligation de garantie due à l'égard des personnes publiques au titre de la garantie décennale s'impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs mais également aux bureaux de contrôle technique liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

Considérant que, par le marché public de contrôle technique conclu le 1er décembre 1985, la région Midi-Pyrénées a confié à la société SOCOTEC les interventions de nature à prévenir les aléas portant notamment sur la solidité des ouvrages ; qu'à ce titre, et conformément au paragraphe I de l'annexe A du marché, visé par ce document, il appartenait à la société SOCOTEC de contrôler la capacité des ouvrages à résister aux actions permanentes répétées auxquelles ils devaient être soumis du fait des agents extérieurs tels que charges de service, agents climatiques et corrosion ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Toulouse, aux opérations desquelles la société SOCOTEC a été appelée à participer, que, pour l'aménagement de la couverture du bâtiment destiné à l'enseignement général, les constructeurs ont retenu en définitive, au vu d'un rapport de la société SOCOTEC du 6 mai 1986, la solution d'une ventilation mécanique entre les bacs en acier de la toiture et les faux plafonds, qui devaient être, en conséquence, abaissés ; que ceux-ci ont toutefois été maintenus à la même hauteur ; que ce choix s'est traduit par une insuffisance du vide entre les bacs et les faux plafond, compte tenu de l'épaisseur de l'isolant, qui a fait perdre toute efficacité à la ventilation mécanique et a permis l'apparition d'une condensation en sous face de la couverture, à l'origine des désordres constatés par l'expert, et dont il n'est pas contesté qu'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination ; qu'ainsi, et comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, les désordres ont pour origine un défaut de conception de la couverture du bâtiment ; que la société SOCOTEC, qui avait pourtant proposé la solution adoptée, n'a formulé aucune réserve sur les conséquences de l'absence d'abaissement des faux plafond, en particulier n'a pas signalé la perte de capacité du bâtiment à résister aux actions de l'agent climatique qui pouvait en résulter ; que, dès lors, la société SOCOTEC n'est pas fondée à soutenir que les dommages ne lui sont pas imputables et qu'en conséquence, sa responsabilité, laquelle ne présente pas un caractère subsidiaire, ne peut être engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant que les désordres dont s'agit étant imputables aux maîtres d'oeuvre comme à la société SOCOTEC, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé à l'encontre de cette dernière une condamnation solidaire avec les premiers, ainsi que la région Midi-Pyrénées le demandait ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour les activités de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ; qu'il est constant que les travaux en cause dans la présente affaire se rapportent à un immeuble abritant des activités éducatives ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a inclus dans la réparation due à la région le montant de la TVA grevant le coût des travaux de réfection de la couverture du bâtiment destiné à l'enseignement général ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consiste jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal... Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle que lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ... ; qu'il résulte de ces dispositions que les intérêts au taux légal ont uniquement pour objet de réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution de l'obligation du débiteur à payer la somme d'argent qu'il doit au créancier ; qu'ils ne constituent pas une révision de la réparation à laquelle le créancier peut prétendre et peuvent courir, dès lors, à compter d'une date antérieure à celle à laquelle le montant de la créance est arrêté ; que, par suite, la région Midi-Pyrénées pouvait prétendre aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui étaient dues, à compter de l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif, alors même qu'elle n'a chiffré que postérieurement au dépôt du rapport d'expertise le montant des préjudices dont elle réclamait réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOCOTEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement avec les maîtres d'oeuvre à payer à la région Midi-Pyrénées la somme de 740 201 F, augmentée de la TVA correspondante, l'ensemble assorti des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1997 ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas la restitution des sommes versées à la région Midi-Pyrénées en exécution du jugement du tribunal administratif ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par la société SOCOTEC ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions de l'appel incident de MM. X, Y et Z :

Considérant que les conclusions de MM. X, Y et Z tendant à être garantis par la société SOCOTEC de la condamnation qui a été prononcée à leur encontre solidairement avec cette dernière n'ont pas été présentées devant les premiers juges et ne sont, dès lors, pas recevables ;

Sur les conclusions d'appel provoqué de MM. X, Y et Z et de la société AGF, M. B et la SARL Decaras et Pena :

Considérant que MM. X, Y et Z demandent, d'une part, à être garantis par M. A des condamnations dont ils ont fait l'objet, d'autre part, à la réformation du jugement en tant qu'il prononce à leur encontre une condamnation solidaire et qu'il accorde à la région la TVA grevant le coût des travaux de réfection des désordres ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1997 ; que la société AGF, M. B et la société Decaras et Pena concluent, d'une part, principalement, à la mise hors de cause de M. B, subsidiairement, à la réformation du jugement en tant qu'il prononce une condamnation solidaire de ce dernier avec les autres maîtres d'oeuvre, d'autre part, à la réformation dudit jugement en tant qu'il accorde à la région la TVA correspondant aux travaux de réfection et les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la date précitée ; que de telles demandes présentent le caractère de conclusions d'intimé à intimé, qui ne seraient recevables qu'au cas où la situation de ces constructeurs serait aggravée par le présent arrêt ; que leur situation n'étant pas aggravée en l'espèce, ces conclusions ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions d'appel provoqué de la société CGU Abeille et de M. A :

Considérant que les conclusions par lesquelles la société CGU Abeille et M. A contestent la condamnation prononcée contre ce dernier au titre des désordres ayant affecté les douches de l'internat du lycée d'enseignement professionnel portent sur un litige distinct de celui soulevé par la société SOCOTEC ; que, par suite et en tout état de cause, elles sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Midi-Pyrénées, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer aux autres parties, les sommes qu'elles demandent sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SA SOCOTEC à verser à la région une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes dirigées contre cette société par MM. X, Y, Z, la société Assurances générales de France, M. B, la SARL Decaras et Pena, la société CGU Abeille et M. A ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA SOCOTEC, les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de MM. X, Y et Z, les conclusions d'appel provoqué de la société CGU Abeille et M. A ainsi que de la société Assurances générales de France, M. B et la SARL Decaras et Pena sont rejetées.

Article 2 : La SA SOCOTEC versera à la région Midi-Pyrénées une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de SA SOCOTEC, de MM. X, Y et Z, de la société CGU Abeille et M. A et de la société Assurances générales de France, M. B et la SARL Decaras et Pena tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX02597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02597
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CARCY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-12;01bx02597 ?
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