Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 2001, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL, représentée par son maire, par Me Sers, avocat ;
La COMMUNE DE SAINT-PAUL demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 4 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, d'une part, a annulé la décision implicite du maire née du silence gardé par ce dernier sur la demande indemnitaire présentée par la SA Banque française commerciale de l'Océan Indien (BFCOI) le 1er juin 1999 en tant qu'elle porte sur la somme de 574 104, 24 F, d'autre part, l'a condamnée à payer à cette société la somme précitée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1999, en réparation du préjudice née pour elle de la faute du maire dans la délivrance de certificats administratifs ;
2° de rejeter la demande présentée par la SA BFCOI au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, principalement, de réduire les prétentions de cette société, subsidiairement ;
3° de condamner la SA BFCOI à lui payer la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005,
le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par actes des 2 avril 1992 et 22 mars 1993, l'entreprise individuelle de M. Douanier, qui exerçait son activité de travaux publics sous l'enseigne EBTPE, a cédé à la SA Banque française commerciale de l'Océan Indien (BFCOI), en application de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, dont les dispositions ont été reprises par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, l'intégralité des créances qu'elle détenait sur la COMMUNE DE SAINT-PAUL au titre du marché de travaux publics conclu avec cette collectivité le 14 mai 1991 pour la réalisation de chemins bétonnés ; qu'en accusant réception de la notification de ces actes, le comptable de la COMMUNE DE SAINT-PAUL a indiqué à la SA BFCOI, les 9 avril 1992 et 9 avril 1993, que ces accusés ne valaient pas acceptation des cessions en cause ; que le maire de la COMMUNE DE SAINT-PAUL a établi les 31 mars 1992, 7 décembre 1992, 26 janvier 1993 et 25 février 1993 des certificats administratifs attestant que la commune était redevable à l'entreprise, au titre du marché du 14 mai 1991, des sommes respectives de 66 156, 26 F, 201 134, 77 F, 454 772, 25 F et 97 985, 65 F ; que, par jugements du 4 novembre 1998, devenus définitifs, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté les demandes de la SA BFCOI tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-PAUL à lui payer les avances qu'elle avait consenties à l'entreprise EBTPE sur les créances acquises, au motif de l'inexécution par cette dernière des travaux correspondants ; qu'en revanche, par le jugement attaqué, du 4 juillet 2001, le tribunal administratif a condamné la COMMUNE DE SAINT-PAUL à verser à la SA BFCOI la somme de 574 104, 24 F, correspondant aux avances accordées, à l'entreprise EBTPE au titre des cessions de créances susmentionnées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1999, sur le fondement de la faute commise par le maire en délivrant à ladite entreprise des attestations de complaisance ; que la COMMUNE DE SAINT-PAUL interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'exposé des faits figurant dans l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 2 juin 1994, que le maire de la COMMUNE DE SAINT-PAUL et M. Douanier se sont entendus pour procéder à une surfacturation des travaux prévus par le marché du 14 mai 1991 et mettre à l'écart, pour éviter toute vérification, le bureau d'études chargé du contrôle de la bonne exécution des travaux et les services techniques de la commune ; que, pour ces faits, ils ont été reconnus coupables, par la Cour d'appel, du chef d'escroquerie ; que la fraude à laquelle le maire s'est livré ainsi avec la complicité de l'entrepreneur, et pour l'organisation de laquelle il a établi au profit de ce dernier, à l'insu des services techniques de la commune, des certificats administratifs attestant faussement de la réalisation des travaux, a été perpétrée dans le but d'un enrichissement personnel ; que, dans ces conditions, il a commis une faute personnelle détachable du service, qui n'est pas de nature à engager la responsabilité de la collectivité ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-PAUL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à payer à la SA BFCOI la somme de 574 104, 24 F, correspondant aux montants versés par cette dernière à l'entreprise EBTPE au vu de ces certificats ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-PAUL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SA BFCOI la somme que cette dernière demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SA BFCOI à payer à la COMMUNE DE SAINT-PAUL une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 4 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SA BFCOI au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et les conclusions de cette société tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La SA BFCOI versera à la COMMUNE DE SAINT-PAUL une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 01BX02350