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12/04/2005 | FRANCE | N°01BX00687

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 12 avril 2005, 01BX00687


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2001, présentée pour Mme Brigitte X demeurant ..., par la Selarl d'avocats Saïd Larifou ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Réunion soit condamné à lui verser diverses sommes à la suite de la résiliation de son contrat de travail en qualité d'assistante maternelle ;

- de condamner le département de la Réunion à lui verser une indemnité

globale de 147 976,73 F, augmentée de la somme de 5 000 F au titre des frais de procéd...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2001, présentée pour Mme Brigitte X demeurant ..., par la Selarl d'avocats Saïd Larifou ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Réunion soit condamné à lui verser diverses sommes à la suite de la résiliation de son contrat de travail en qualité d'assistante maternelle ;

- de condamner le département de la Réunion à lui verser une indemnité globale de 147 976,73 F, augmentée de la somme de 5 000 F au titre des frais de procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale en vigueur à la date des faits : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside ; que l'article 123-3 de ce même code précise : Lorsque les assistantes maternelles sont employées par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est conclu entre elles et leur employeur, pour chaque mineur accueilli à titre permanent, un contrat d'accueil distinct du contrat de travail ;

Considérant que, par un contrat à durée indéterminée signé le 19 juin 1995, Mme X, titulaire d'un agrément d'assistante maternelle à titre permanent, a été recrutée en cette qualité par le département de la Réunion, pour l'accueil d'enfants relevant du service de l'aide sociale et de l'enfance ; que, par courrier du 5 mai 2000, le président du conseil général de la Réunion a informé l'intéressée que son contrat de travail était résilié de plein droit du fait de l'arrivée à expiration le 27 mars 2000 de cet agrément ; que Mme X conteste le jugement du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Réunion soit condamné à lui verser diverses indemnités à la suite de cette résiliation ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si les conclusions de Mme X dirigées contre le silence opposé par le département de la Réunion à sa demande de versement desdites indemnités, formulée par lettre du 20 mai 2000, étaient prématurées lorsqu'elles ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion le 10 août 2000, elles étaient recevables à la date où le jugement attaqué est intervenu, une décision implicite de rejet étant née entre temps ;

Sur les conclusions tendant au versement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de délai-congé :

Considérant que l'article 9 du contrat de travail précité stipule : le présent contrat est rompu dans les situations suivantes : ... 4) à l'initiative de l'intéressée, sans indemnité de licenciement ; que l'article 10 de ce même contrat précise : ... b) en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistante maternelle a droit ... à un délai congé de deux mois si elle justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans. L'inobservation du délai congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice. c) en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistance maternelle justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans, a droit, par année d'ancienneté, à une indemnité égale au 1/5e de la moyenne mensuelle des sommes perçues au cours des six meilleurs mois consécutifs de salaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir été placée en position de congé de maladie pendant deux mois, Mme X a perçu à compter du 1er octobre 1999 une indemnité d'attente, conformément aux dispositions de l'article 773-12 du code du travail, rendu applicable aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public par l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale, puis a bénéficié, sur sa demande, d'un congé annuel du 29 novembre 1999 au 2 janvier 2000 ; que le 15 octobre 1999 le département lui a proposé d'accueillir un enfant du 4 au 22 janvier 2000 ; que le 4 novembre 1999 le département lui a, à nouveau, proposé d'accueillir un enfant pendant les périodes de fin de semaine et de vacances, avec éventuellement à terme un placement à temps complet ; que Mme X a refusé ces deux propositions sans invoquer de motif susceptible de justifier légalement son refus ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée, à soutenir que le département de la Réunion ne lui aurait pas confié d'enfant pendant plus de 6 mois et qu'en conséquence il était tenu, en application des articles L. 773-12 et L. 773-7 du code du travail, de prononcer son licenciement, avec versement des indemnités de droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 2 août 1999, le président du conseil général a attiré l'attention de Mme X sur la durée de validité de son agrément en qualité d'assistante maternelle, qui expirait le 27 mars 2000, et l'a invitée, si elle le souhaitait, à présenter une demande de renouvellement ; que n'ayant donné aucune suite à cette invitation, Mme X, qui a ainsi pris l'initiative de rompre tout lien avec le service, ne pouvait plus, au regard des dispositions de l'article 123-1 précité du code de la famille et de l'aide sociale, assurer la garde d'enfants après cette date ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a indiqué à bon droit le tribunal administratif, la requérante doit être regardée comme étant, par son attitude, à l'origine de la rupture de son contrat de travail ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à solliciter le versement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de délai-congé ;

Sur les conclusions tendant au versement de dommages-intérêts pour rupture abusive :

Considérant qu'il ressort des considérations qui précèdent que la résiliation du contrat de travail conclu entre Mme X et le département de la Réunion ne présente pas un caractère abusif ; qu'il suit de là que les présentes conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité compensatrice de congé payé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-6 du code du travail, applicable en l'espèce : Les assistantes maternelles perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-5 et L. 773-10 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente. Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'alinéa précédent. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, Mme X est fondée à demander le versement d'une indemnité compensatrice de congé payé pour la période courant du mois de janvier au mois de mars 2000 ; qu'il ressort des observations présentées par le département de la Réunion en première instance que la somme réclamée par Mme X a ce titre est inférieure au montant théorique de cette indemnité ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux prétentions de la requérante et de condamner le département de la Réunion à lui verser la somme de 441,73 euros (2 897,58 F) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait le versement de l'indemnité compensatrice de congé payé ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le département de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de la Réunion tendant à l'application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le département de la Réunion est condamné à verser à Mme X la somme de 441,73 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 28 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X et les conclusions du département de la Réunion tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

4

No 01X00687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00687
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS SAID LARIFOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-12;01bx00687 ?
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