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11/04/2005 | FRANCE | N°03BX01725

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 11 avril 2005, 03BX01725


Vu I, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2003 sous le n° 03BX01725, présentée pour la SARL DISTILLERIE MERLET ET FILS dont le siège est Chevessac à Saint Sauvant (17610) ;

La SARL DISTILLERIE MERLET ET FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 juin 2003 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, de contribution temporaire de 15 % sur l'impôt sur les sociétés, et des amendes prévue

s aux articles 1729 et 1763 du code général des impôts, ainsi que des pénalités y...

Vu I, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2003 sous le n° 03BX01725, présentée pour la SARL DISTILLERIE MERLET ET FILS dont le siège est Chevessac à Saint Sauvant (17610) ;

La SARL DISTILLERIE MERLET ET FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 juin 2003 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, de contribution temporaire de 15 % sur l'impôt sur les sociétés, et des amendes prévues aux articles 1729 et 1763 du code général des impôts, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er septembre 1995 au 30 septembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions et pénalités ;

..........................................................................................................

Vu II, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2003 sous le n° 03BX02326, présentée pour la SARL DISTILLERIE MERLET ET FILS dont le siège est Chevessac à Saint Sauvant (17610) ;

La SARL DISTILLERIE MERLET ET FILS demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé en date du 5 juin 2003 du Tribunal administratif de Poitiers ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2005 :

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de Me Gug, avocat de la SARL DISTILLERIE MERLET ET FILS ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SARL DISTILLERIE MERLET ET FILS tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête à fin d'annulation :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant que, pour réintégrer dans les bases d'imposition de la société au titre de l'exercice clos en 1998 la somme litigieuse de 37 569 euros, l'administration s'est fondée sur les seules dispositions de l'article 39 du code général des impôts ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière pour défaut de respect, par l'administration, des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celle-ci comprenant notamment 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre... ;

Considérant que la SARL DISTILLERIE MERLET ET FILS a porté en charges déductibles de l'exercice clos en 1998 la somme de 44 227 dollars, soit 37 569 euros, figurant sur une facture établie par la société Caledonian Investment Holding , qui correspondrait, selon la requérante, à une prestation d'entremise lui ayant permis d'obtenir le règlement d'une livraison faite à la société ukrainienne Odessa Spakling Wine Plant ; qu'il résulte des termes mêmes de l'accord passé le 25 septembre 1998 entre la SARL DISTILLERIE MERLET ET FILS et la société ukrainienne Odessa Spakling Wine Plant qu'en échange d'un règlement au 15 octobre 1998, la société ukrainienne bénéficiait d'une remise de 15 % sur le prix fixé dans le contrat initial, ce qui ramenait à 469 914 dollars le solde restant à payer, s'engageait à verser la somme de 514 141 dollars à la SARL DISTILLERIE MERLET ET FILS et demandait à celle-ci de payer pour son compte la somme de 44 227 dollars qu'elle doit à des fournisseurs européens ; que la somme de 44 227 dollars qui a fait l'objet de la facture établie par la société Caledonian Investment Holding au nom de la SARL DISTILLERIE MERLET ET FILS doit, dans ces conditions, être regardée comme correspondant à une dette de la société ukrainienne que la société requérante a réglée pour le compte de cette dernière, et non pas à une charge que cette dernière était en droit de déduire sur le fondement de l'article 39-1 précité du code général des impôts ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration n'a pas fondé le redressement litigieux sur les dispositions de l'article 238 A du code général des impôts mais sur l'absence de prestation en contrepartie de la charge comptabilisée, de sorte que le moyen tiré de ce que le redressement litigieux ne reposerait que sur la nationalité étrangère et le lieu du siège de la société bénéficiaire de la somme en litige et porterait ainsi atteinte au principe d'égalité de traitement et au droit européen , doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne la provision pour dépréciation du stock, la SARL DISTILLERIE MERLET ET FILS reprend en appel les moyens présentés devant le Tribunal administratif de Poitiers sans y apporter d'éléments nouveaux ; que jugement attaqué a correctement répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de les écarter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DISTILLERIE MERLET ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin de décharge des impositions contestées ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de la SARL DISTILLERIE MERLET ET FILS à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 5 juin 2003 ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 03BX02326, qui tendent au sursis à exécution du même jugement, sont devenues sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 03BX01725 de la SARL DISTILLERIE MERLET ET FILS est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03BX02326 de la SARL DISTILLERIE MERLET ET FILS.

3

Nos 03BX01725,03BX02326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01725
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GUG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-11;03bx01725 ?
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