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07/04/2005 | FRANCE | N°01BX01257

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 avril 2005, 01BX01257


Vu la requête enregistrée le 15 mai 2001 au greffe de la Cour présentée pour le SYNDICAT CGT DES ETABLISSEMENTS MICHELIN DE POITIERS dont le siège est ZI République 21 rue Marcellin Berthelot Poitiers Cedex (86034) par la SCP Pielberg-Butruille ; le SYNDICAT CGT DES ETABLISSEMENTS MICHELIN DE POITIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Vienne en date du 10 novembre 1999 et modifiant la répartition des sièges entre les différentes catégories

du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditi...

Vu la requête enregistrée le 15 mai 2001 au greffe de la Cour présentée pour le SYNDICAT CGT DES ETABLISSEMENTS MICHELIN DE POITIERS dont le siège est ZI République 21 rue Marcellin Berthelot Poitiers Cedex (86034) par la SCP Pielberg-Butruille ; le SYNDICAT CGT DES ETABLISSEMENTS MICHELIN DE POITIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Vienne en date du 10 novembre 1999 et modifiant la répartition des sièges entre les différentes catégories du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

2°) de rejeter la demande présentée par la manufacture française des pneumatiques Michelin devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me Kolenc pour la SCP Pielberg-Caubet-Butruille, avocat du SYNDICAT CGT DES ETABLISSEMENTS MICHELIN DE POITIERS ;

- les observations de Me Coeffard pour Me Chedaneau, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le SYNDICAT CGT DES ETABLISSEMENTS MICHELIN DE POITIERS a été mis en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'il attaque ; que, par suite et nonobstant son absence de production en première instance, le syndicat avait qualité de partie et est ainsi recevable à interjeter appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a statué sur la demande de la manufacture française des pneumatiques Michelin ;

Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail de la Vienne du 12 novembre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.236-5 du code du travail : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel (…) La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité, les autres conditions de désignation des représentants du personnel (…) sont fixées par voie réglementaire » et qu'aux termes de l'article R.236-1 du même code : « … Dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, la délégation comprend six salariés dont deux appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres (…). L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories du personnel » ; qu'il résulte de ces dispositions que les dérogations aux règles de répartition des représentants entre les catégories de personnel qui ne sont pas fonction de leur poids respectif dans l'établissement ne peuvent être fondées que sur des spécificités propres à l'établissement concerné telle qu'une proportion de personnel relativement beaucoup plus importante dans une catégorie que la proportion des sièges prévue par l'article R.236-1 précité ; qu'elles n'excluent pas que l'inspecteur du travail puisse prendre en compte l'organisation du travail dans l'établissement ou l'importance des salariés ressortissant à une catégorie mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires dès lors que l'article L.236-2 du code du travail donne pour mission au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité de ces salariés ;

Considérant que, par décision du 10 novembre 1999, l'inspecteur du travail de la deuxième section de la Vienne a dérogé aux règles déterminant la répartition entre les catégories des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Michelin de Poitiers, qui employait alors 780 salariés, en attribuant cinq sièges au personnel « ouvriers et agents » et un siège au personnel « collaborateurs, cadres et assimilés » ; que cette décision était motivée par l'importance et la diversité des risques professionnels auxquels sont exposés les agents de production, la présence permanente de travailleurs intérimaires ou de salariés d'entreprises extérieures impliquant une présence accrue des représentants de la catégorie « agents » ;

Considérant qu'en estimant qu'aucun des éléments ainsi pris en compte par l'inspecteur du travail, y compris l'organisation du travail de production en équipes et la présence de salariés d'entreprises extérieures et de travailleurs temporaires, ne constituait pas une spécificité de l'établissement justifiant une dérogation, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la manufacture française des pneumatiques Michelin devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que l'inspecteur du travail, en relevant l'existence au sein de l'établissement de plusieurs types d'organisation du travail en équipes de production et la circonstance que l'entreprise fait appel de manière régulière à des travailleurs intérimaires ainsi qu'à des salariés d'entreprises extérieures, a pris en compte les spécificités de l'établissement et ne s'est pas fondé sur le seul critère d'activité de l'entreprise ; qu'il ne résulte des pièces du dossier ni que l'administration ait eu pour objectif de fixer une répartition strictement proportionnelle aux effectifs de chaque catégorie, ni que la décision litigieuse ne permettrait pas le fonctionnement optimal de l'institution ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT CGT DES ETABLISSEMENTS MICHELIN DE POITIERS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision prise par l'inspecteur du travail de la Vienne le 12 novembre 1999 ;

Sur les conclusions de la Manufacture française des pneumatiques Michelin tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SYNDICAT CGT DES ETABLISSEMENTS MICHELIN DE POITIERS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la Manufacture française des pneumatiques Michelin la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 22 février 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la Manufacture française des pneumatiques Michelin devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la Manufacture française des pneumatiques Michelin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 01BX01257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01BX01257
Date de la décision : 07/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP PIELBERG CAUBET BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-07;01bx01257 ?
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