Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002, présentée pour la SOCIETE HOTEL LE DAUPHIN, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE HOTEL LE DAUPHIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00/2926 du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :
- le rapport de M. Vié, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience. ... ;
Considérant qu'il résulte des affirmations mêmes de la SOCIETE HOTEL LE DAUPHIN que le conseil de celle-ci a reçu notification, le 22 mars 2002, d'un avis d'audience au nom de la société Dauphin de l'Avenue, distincte de la société requérante ; que, cependant, il résulte des affirmations de ce même conseil, dans les affaires 02BX01622 et 02BX01623 concernant la Société Le Dauphin de l'Avenue, que celui-ci a reçu notification, le 22 mars 2002, d'un avis d'audience au nom de la SOCIETE HOTEL LE DAUPHIN ; que, dès lors, l'irrégularité alléguée au regard de l'article R. 711-2 précité du code de justice administrative, qui aurait consisté, pour le tribunal administratif, à notifier tardivement un nouvel avis d'audience au conseil de la SOCIETE HOTEL LE DAUPHIN, est en tout état de cause couverte par la réception préalable, le 22 mars 2002, d'un avis d'audience régulier ; que le moyen fondé sur cette irrégularité, qui aurait fait obstacle à la présentation d'un mémoire en réplique aux observations de l'administration, doit, en tout état de cause, être rejeté ;
Sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;
Considérant qu'en se bornant à invoquer les avantages qu'elle pouvait tirer des avances accordées à la société Le Dauphin de l'Avenue et à la SCI Hôtel Le Dauphin, la société requérante ne démontre pas, en tout état de cause, qu'elle était susceptible d'avoir un intérêt à s'abstenir de réclamer des intérêts sur ces avances ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, estimer que cette absence de rémunération était étrangère à une gestion normale et réintégrer dans les résultats de la société les intérêts qu'elle aurait dû normalement percevoir ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la simple comptabilisation d'une écriture de taxe sur la valeur ajoutée au passif du bilan ne démontrerait pas l'existence d'un profit imposable n'est pas assorti de précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il est constant que la chambre mise gratuitement à la disposition du gérant de la société permettait la présence durant la nuit d'une personne dans l'établissement hôtelier exploité par la société requérante ; que la SOCIETE HOTEL LE DAUPHIN soutient sans être contredite qu'aucun autre local n'était occupé à titre personnel par son dirigeant ; qu'ainsi, le service ne pouvait réintégrer dans les résultats de la société, comme résultant d'un acte anormal de gestion, la valeur de l'avantage en nature représenté par la mise à disposition du gérant d'une deuxième chambre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE HOTEL LE DAUPHIN est seulement fondée à demander la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997 du chef du redressement relatif à la réintégration de l'avantage en nature consenti à son gérant ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE HOTEL LE DAUPHIN tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La SOCIETE HOTEL LE DAUPHIN est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1996 et 1997 résultant de la réintégration dans ses résultats de la valeur de l'avantage en nature consenti à son gérant.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 23 mai 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE HOTEL LE DAUPHIN est rejetée.
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N° 02BX01621