Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2001, présentée par M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 991791 du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :
- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 4 mars 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Deux-Sèvres a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence de 1 257,55 euros (8 249 F) du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1993 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. X sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : Le ...revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut...sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés...3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; qu'enfin, l'article 156-I du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus , tandis que l'article 156-II énumère les charges qui sont déductibles du revenu global lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories ; qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié s'étant porté caution d'une obligation souscrite par la société, dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache à sa qualité de dirigeant et qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise ;
Considérant que s'il peut être admis, au vu des pièces produites, qu'un prêt de 200 000 F, dont le produit a été versé sur les comptes de la société Prestogel, a été accordé par M. Y le 25 ou le 27 février 1990 et a été remboursé, notamment en 1993, par M. et Mme X, il ne résulte d'aucune des mentions portées sur les documents fournis que ce prêt a été accordé à la société Prestogel et que M. X s'est engagé à le rembourser en lieu et place de la société, en cas de défaillance de celle-ci ; que les remboursements auxquels il a été procédé en 1993 ne peuvent, en conséquence, être regardés comme des charges déductibles du revenu imposable de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 1 257,55 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 01BX02326