Vu, enregistré au greffe de la Cour le 5 février 2002, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour d'annuler le jugement du 24 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 20 000 francs en réparation du préjudice causé par la décision illégale d'exclusion de leur fille du collège Blanqui, à Bordeaux, de septembre 1999 à février 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 2004 par laquelle le président de la 2ème chambre a fixé la clôture de l'instruction au 22 décembre 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,
le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre de l'EDUCATION NATIONALE fait appel du jugement du 24 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 20 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'exclusion irrégulière de leur fille du collège Blanqui à Bordeaux, de septembre 1999 à février 2000 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que c'est en application du règlement intérieur du collège Blanqui, déclaré illégal, que Mlle X, élève de 4ème, a été exclue pendant six mois de cet établissement au motif qu'elle portait un foulard ; que si le ministre soutient que la famille de cette élève a fait preuve de mauvaise volonté, il ne l'établit pas, alors qu'il résulte, au contraire, de l'instruction que Mlle X s'est conformée à l'obligation d'ôter ce foulard pendant les cours d'éducation physique et de technologie dès que la proposition lui en a été faite ; que, dès lors, et alors même que Mlle X n'aurait pas fait l'objet d'une mesure de redoublement, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a fait une appréciation excessive des seuls troubles dans les conditions d'existence subis par Mlle X en condamnant l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 20 000 francs ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
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No 02BX00241