Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2001, la requête présentée pour Me Vincent AUSSEL, agissant en qualité de liquidateur de M. Gilles Y, élisant domicile 68 allées de Mycènes à Montpellier (34000) ; Me AUSSEL demande à la Cour ;
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. Y tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2°) de décharger M. Y de l'imposition litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :
- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ... ; qu'il résulte de ces dispositions que le régime d'exonération qu'elles prévoient n'est applicable qu'aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts et que le législateur a entendu en exclure les entreprises dont les bénéfices proviennent, en tout ou en partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise de conseil technique en élevage et de négociant en bestiaux que M. Y a créée en 1990, a pour activité de procéder, notamment pour son compte, à des opérations d'intégration consistant à confier à des éleveurs des animaux qu'il achète ; que l'administration soutient sans être contredite qu'au cours de cet élevage M. Y conserve la propriété du cheptel, en exerce la surveillance, notamment sanitaire, en assume les charges d'alimentation, de transport, ainsi que les risques, les éleveurs étant rémunérés forfaitairement ; que cette activité, qui participe ainsi au cycle biologique de l'élevage des animaux, revêt un caractère agricole ; qu'il s'ensuit que l'entreprise de M. Y dont les bénéfices proviennent, au moins pour partie, d'une activité autre qu'industrielle, commerciale ou artisanale, laquelle ne constitue pas le complément indissociable d'une activité exonérée, ne pouvait prétendre au bénéfice du régime prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me AUSSEL agissant en qualité de liquidateur de M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Me AUSSEL agissant en qualité de liquidateur de M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Me Vincent AUSSEL agissant en qualité de liquidateur de M. Y est rejetée.
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No 01BX02028