Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2001, présentée pour Mme Eliette X, élisant domicile ..., par la SCP Michel Petit ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1085 du 29 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme 5 000,00 francs (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2004 fixant la clôture d'instruction au 5 novembre 2004, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :
- le rapport de Mme Erstein, président rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X ne fait état d'aucune circonstance particulière qui expliquerait qu'elle n'aurait pas reçu les avis d'imposition, établis à son nom et à son adresse, l'informant de la mise en recouvrement des impositions qu'elle conteste ; que la réclamation qu'elle a introduite près de dix ans après cette mise en recouvrement était donc tardive ; qu'elle ne saurait, en outre, à l'appui d'un litige concernant l'assiette de l'impôt, invoquer utilement un moyen relatif au recouvrement de l'impôt, afférent à l'extinction de la créance du Trésor ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 01BX02173