Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 B 2002, présentée pour la COMMUNE DE MATOURY, représentée par son maire, par Me Robo, avocat ;
La COMMUNE DE MATOURY demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande du préfet du département de la Guyane, les arrêtés du maire du 8 juin 2001 portant délégations de fonctions à Mmes X, Y, Z, A, B et C et à M. ;
2° de rejeter le déféré du préfet de la Guyane ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005,
le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal ; qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité donnée au maire de déléguer ses fonctions à des conseillers municipaux est subordonnée à l'absence ou à l'empêchement des adjoints ;
Considérant que, par arrêtés du 8 juin 2001, le maire de la commune de Matoury a donné des délégations de fonctions à Mme X, M. , Mme Y, Mme Z, Mme A, Mme B et Mme E, tous conseillers municipaux, pour les questions relevant, respectivement, du développement économique et du tourisme, des affaires foncières et agricoles, des affaires scolaires, de la jeunesse, de l'environnement et du cadre de vie, de l'aide sociale et de la petite enfance, et de la politique de la ville ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces délégations de fonctions, dont les adjoints ne sont pas titulaires, n'ont pas été accordées aux conseillers municipaux en cas d'absence ou d'empêchement des premiers ; que, si les neufs adjoints de la commune de Matoury ont attesté dans les mêmes termes, le 17 septembre 2001, qu'eu égard à leurs différentes obligations tant privées que professionnelles, ils ne seraient pas en mesure d'assumer d'autres fonctions que celles qui leur ont été déléguées, ces documents ne sont pas de nature à établir, par eux-mêmes et en tout état de cause, leur empêchement permanent et simultané ; que, dès lors, les arrêtés de délégation litigieux, dont la légalité ne saurait être appréciée au regard de l'article L. 2122-18 dans sa rédaction issue de la loi du 27 février 2002, postérieure à la date de leur signature, ont été pris en méconnaissance des dispositions applicables précitées ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE MATOURY, qui ne peut utilement invoquer l'absence de contestation par le préfet de délégations analogues sous la précédente mandature, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a annulé lesdits arrêtés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MATOURY est rejetée.
2
No 02BX00110