Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2002, présentée pour la COMMUNE D'URRUGNE, représentée par son maire, par Me Tournaire ; la COMMUNE D'URRUGNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99/3 du 2 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) la somme de 8 930 euros en remboursement de la somme versée à son assuré M. X à la suite de l'inondation de sa propriété le 17 juillet 1997 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la MACIF devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner la MACIF à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :
- le rapport de M. Vié, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'expertise sur laquelle les premiers juges se sont appuyés pour estimer que la responsabilité de la COMMUNE D'URRUGNE était engagée dans l'inondation subie par la propriété de M. X le 17 juillet 1997 a été effectuée à la demande de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif utilisât ce document, établi contradictoirement en présence du maire et de deux autres représentants de la commune, comme un élément d'information du dossier ;
Considérant que la COMMUNE D'URRUGNE n'apporte aucun élément concret à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'origine du sinistre pourrait se trouver, non dans l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la commune comme l'a estimé le tribunal administratif, mais dans le débordement de la rivière voisine vers laquelle convergent ces eaux ; qu'aucun élément du dossier ne permet davantage d'étayer cette thèse et n'est de nature à exonérer la COMMUNE D'URRUGNE de sa responsabilité ; que si l'importance des précipitations a donné lieu à un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, leur caractère prévisible, eu égard à une période de retour de huit ans, ne permet pas de les regarder comme ayant revêtu un caractère de force majeure de nature à mettre hors de cause la commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'URRUGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la MACIF une somme de 8 930 euros représentative de la somme versée à son assuré M. X à la suite de l'inondation de sa propriété le 17 juillet 1997 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la MACIF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE D'URRUGNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'URRUGNE à payer à la MACIF la somme demandée sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'URRUGNE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la MACIF présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N° 02BX01171