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03/03/2005 | FRANCE | N°01BX00295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 03 mars 2005, 01BX00295


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2001, présentée pour M. Y... X, élisant domicile ... par Me X... ; M. X demande à la Cour ;

1°) de réformer le jugement n° 99-320 du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie refusant de réexaminer sa situation au regard de l'attribution de l'indemnité d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2001, présentée pour M. Y... X, élisant domicile ... par Me X... ; M. X demande à la Cour ;

1°) de réformer le jugement n° 99-320 du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie refusant de réexaminer sa situation au regard de l'attribution de l'indemnité d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 : Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer .../ L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première, lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services ; que, selon l'article 5 dudit décret : Les fonctionnaires qui, sur leur demande, viendraient à cesser leurs fonctions dans les départements d'outre-mer où ils sont affectés, avant l'expiration de la durée de quatre ans visée à l'article 2 du présent décret, ne pourront percevoir les fractions... non encore échues de l'indemnité d'éloignement./ En outre, lorsque la cessation de fonction n'aura pas été motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité dûment reconnue par la commission médicale... de continuer l'exercice de leurs fonctions par suite de leur état de santé, il sera retenu sur les émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée de leurs services dans le département d'outre-mer, des sommes qu'ils auront déjà perçues au titre de l'indemnité d'éloignement.../ Toutefois, lorsque la cessation de fonctions intervient moins d'un an avant la fin de la période de quatre ans visée au premier alinéa du présent article, les intéressés peuvent prétendre à l'indemnité d'éloignement au prorata de la durée de service effectivement accomplie... ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été affecté le 2 mai 1995 à la recette principale de Pointe-à-Pitre ; qu'il a perçu la première fraction de l'indemnité d'éloignement lors de son installation en Guadeloupe et la deuxième fraction le 2 mai 1997 ; qu'il a été affecté à Pau le 4 septembre 1997, après avoir postulé à un emploi vacant, soit 125 jours après l'échéance de la deuxième fraction d'indemnité ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, l'indemnité à laquelle il était en droit de prétendre au titre de cette deuxième fraction a été à bon droit calculée sur les cent vingt-cinq sept cent trentièmes de ladite fraction ;

Considérant, d'autre part, que M. X ne saurait se prévaloir d'une instruction du 26 avril 1994 qui, fixant un régime de reversement du trop-perçu de l'indemnité d'éloignement différent de celui qui résulte du décret du 22 novembre 1953, a une portée réglementaire et a été édictée par une autorité incompétente pour ce faire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le service a invité le requérant à reverser la différence entre la fraction d'indemnité qui lui a été versée le 2 mai 1997 et celle à laquelle il avait ainsi droit et qui lui restait acquise ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé le 24 novembre 1998 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au réexamen de sa situation au regard de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01BX00295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00295
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-03;01bx00295 ?
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