Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2002, présentée pour M. Joao Paulo X, demeurant ..., par la SCP Mathière et associés, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 6 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 16 mai 2001 prononçant son expulsion du territoire français ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive n° 64/221/CEE du conseil de la communauté économique du 25 février 1964 relative à la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-2856 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,
le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers, saisi par M. X, de nationalité portugaise, d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2001 par lequel le préfet de la Charente-maritime a prononcé son expulsion du territoire français, a mentionné les conclusions des rapports médicaux dont l'intéressé se prévalait et a rappelé les faits reprochés à ce dernier, avant de conclure qu'eu égard à la gravité de ceux-ci, l'autorité préfectorale n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que sa présence constituait une menace grave pour l'ordre public ; qu'ainsi, le jugement, qui indique les motifs justifiant l'appréciation du Tribunal, n'est pas entaché de l'insuffisance de motivation alléguée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime se soit exclusivement fondé sur les infractions pénales commises par M. X et n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs à son comportement pour apprécier si sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est rendu coupable, entre 1995 et 1997, d'agressions sexuelles et de violences habituelles sur des personnes de moins de quinze ans, sur lesquelles il avait autorité en tant que beau-père, et qu'il a été condamné pour ces faits à une peine de six ans d'emprisonnement par jugement du Tribunal de grande instance d'Agen du 15 décembre 1999 ; que, si les trois rapports d'expertise médicale produits par l'intéressé relèvent qu'il ne paraît pas présenter de dangerosité en milieu libre, deux d'entre eux mentionnent qu'il n'a pas évolué depuis son incarcération ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des faits et alors même que la commission prévue par l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devant laquelle M. X a comparu assisté de son conseil et d'un interprète, a émis, le 19 avril 2001, un avis défavorable à son éloignement, le préfet n'a pas commis une erreur d'appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la présence du requérant sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ; que ce dernier ne saurait utilement invoquer la prétendue incompatibilité de l'arrêté attaqué avec les dispositions de la directive n° 64/221/CEE ; que, si M. X fait valoir qu'il a toujours donné satisfaction à ses employeurs en France et que son épouse et lui-même ont conservé effectivement des liens avec l'intention de reprendre la vie commune, pour le même motif l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et ne repose pas sur une erreur d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 16 mai 2001 prononçant son expulsion du territoire français ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 02BX01100