Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Sylvie Rieu ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement N° 9701325 du 13 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 3 mai 1996 par laquelle le conseil municipal de la commune de Prat-Bonrepaux a statué sur le caractère non agricole de la propriété château de Prat et a émis le voeu que M. Y en reste propriétaire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,
le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des mentions du jugement du 13 octobre 2000 du tribunal administratif de Toulouse que la requête de M. X tendait à l'annulation de la délibération en date du 3 mai 1996, du conseil municipal de Prat-Bonrepaux ; qu'ainsi le tribunal n'a pas méconnu la portée des conclusions de la requête de M. X ;
Considérant que M. X, agriculteur, en soutenant que l'annulation de la délibération du 3 mai 1996 par laquelle le conseil municipal de Prat-Bonrepaux a décidé de ne pas exercer le droit de préemption de la commune sur la propriété dénommée Château de Prats , constituerait un fait nouveau de nature à lui permettre de former un recours en révision contre un jugement du tribunal de grande instance de Foix, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour présenter un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération susmentionnée du conseil municipal, quels que soient les motifs de celle-ci ; que, par suite, la requête de M. X, tendant à l'annulation de ladite délibération, n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 mai 1996 du conseil municipal de Prat-Bonrepaux ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à la commune de Prat-Bonrepaux la somme de 1 219 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Prat-Bonrepaux, la somme de 1 219 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 01BX00612