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24/02/2005 | FRANCE | N°03BX00392

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 24 février 2005, 03BX00392


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2003, présentée pour M. Elie X demeurant ..., par la SCP Darribère ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du ministre de l'emploi en date du 17 octobre 2000 refusant à la société Somelec l'autorisation de le licencier ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Somelec devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner la société Somelec à lui verser la so

mme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2003, présentée pour M. Elie X demeurant ..., par la SCP Darribère ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du ministre de l'emploi en date du 17 octobre 2000 refusant à la société Somelec l'autorisation de le licencier ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Somelec devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner la société Somelec à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................……..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de M. Rey,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, ou le cas échéant, du ministre ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la possibilité d'assurer le reclassement dudit salarié ;

Considérant que la société Somelec a demandé l'autorisation de licencier M. X, technicien en électronique, délégué du personnel et membre du comité d'établissement ; que, par une décision en date du 9 mai 2000, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement ; que, sur recours hiérarchique formé par M. X, le ministre de l'emploi et de la solidarité a, par une décision en date du 17 octobre 2000, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé le licenciement pour défaut de justification de la suppression du poste de l'intéressé et pour absence d'efforts de reclassement en faveur de l'intéressé ;

Considérant que la qualité de représentant du personnel de M. X comportait pour son employeur l'obligation de rechercher les possibilités d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; que la société Somelec ne peut être regardée comme ayant satisfait à cette obligation en proposant au salarié protégé une convention de conversion à laquelle était annexée une liste des postes disponibles de l'entreprise ; que si elle soutient avoir adressé des offres de reclassement au conseil de M. X, elle ne l'établit pas alors que M. X affirme que ni lui, ni son conseil n'ont reçu les courriers dont elle se prévaut ; qu'ainsi la société Somelec n'établit ni qu'elle ait procédé à la recherche du reclassement du salarié protégé ni que ce reclassement ait été impossible sans entraîner l'éviction d'un autre salarié ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du ministre en date du 17 octobre 2000 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Somelec puisse être indemnisée de ses frais de procès ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Somelec à verser à M. X une somme de 1.300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Somelec devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Somelec versera à M. X une somme de 1.300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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03BX00392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX00392
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CABINET DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-24;03bx00392 ?
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