Vu, I, sous le n°0400762, la requête, enregistrée le 7 mai 2004 au greffe de la Cour, présentée pour L'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE, dont le siège est ..., par Me Pierrette Y...
X... ;
L'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE demande à la Cour d'annuler le jugement N° 0200121 du 2 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande, en tant qu'il l'a condamnée à verser 800 euros à la société SA Jussyl, en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;
Vu, II, sous le n°0400763, la requête, enregistrée le 7 mai 2004 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE, dont le siège est ..., par Me Pierrette Y...
X... ;
L'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE demande à la Cour d'annuler le jugement 02 627-02-628 du 2 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a donné acte de son désistement en tant qu'il l'a condamnée à verser 800 euros à la société CDL, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,
le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Considérant que, par le jugement attaqué n°02121, le tribunal administratif de Pau a condamné l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE à payer 800 euros à la société SA Jussyl au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par la SA Jussyl ; que, par suite, les conclusions de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;
Considérant que, lorsqu'il est donné acte du désistement d'une requête, il peut être fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour condamner le demandeur à payer au défendeur, la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que les conclusions tendant à l'application desdites dispositions sont présentées avant le désistement ; que les sociétés Jussyl et CDL ont présenté leur demande avant le désistement de l'association sur les requêtes n°02667 et 02668 ; que dans les circonstances de l'espèce, le tribunal a prononcé à bon droit la condamnation de l'association ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser aux sociétés défenderesses les sommes qu'elles demandaient au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE, sont rejetées.
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Nos 04BX00762, 04BX00763