Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE de CAYENNE (97300) ; la COMMUNE de CAYENNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a annulé le permis accordé le 27 janvier 1999 par le maire de Cayenne en vue de la construction d'une école maternelle à la cité Césaire ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association Défèn nou kartié devant le Tribunal administratif de Cayenne ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005,
- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association Défèn nou kartié a produit devant le Tribunal administratif de Cayenne le procès verbal de l'assemblée générale du 9 mai 2000 par lequel il a été donné mandat au président de l'association de représenter celle-ci dans l'instance à introduire devant le tribunal administratif en vue d'obtenir l'annulation du permis de construire litigieux ; qu'ainsi, la demande présentée par l'association devant le tribunal administratif était, contrairement à ce que soutient la commune, recevable ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel le permis litigieux a autorisé la construction d'une école maternelle se situe dans une zone sujette à inondation en cas de fortes pluies ; que la commune se borne à faire état de faits postérieurs à la délivrance dudit permis et qui sont, dès lors, sans influence sur la légalité de celui-ci ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé qu'eu égard à la vocation de la construction et à l'accroissement du risque d'inondation des quartiers environnants qu'entraînera le rehaussement du terrain du fait de la construction, le maire de Cayenne, qui ne justifiait au surplus d'aucune prescription spéciale de nature à assurer la sécurité des usagers de l'école et des populations environnantes, avait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de CAYENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a annulé le permis de construire du 27 janvier 1999 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE de CAYENNE est rejetée.
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No 02BX00411