Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 2 février 2001 et 21 février 2001au greffe de la Cour, présentés pour M. et Mme X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 septembre 1998, par laquelle le maire de Fouras ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux présentée par la SARL Garage de la Presqu'île et les a condamnés à verser à la SARL Garage de la Presqu'île la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2) d'annuler ladite décision ;
3) de condamner la commune de Fouras à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005,
- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;
- les observations de Me Lachaume de la SCP Clara Cousseau Ouvrard Pagot Reye Saubole Sejourne et associés, avocat de la SARL Garage de la Presqu'île ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : Quiconque désire entreprendre... une construction, doit, au préalable, obtenir un permis de construire... Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires ; que selon l'article L. 422-1 du même code : Sont exemptés du permis de construire... les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 pris en application de l'article L. 422-2 : Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : ... les constructions ou travaux... n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà en bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m² ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet pour lequel la SARL Garage de la Presqu'île a présenté une déclaration de travaux avait pour objet de permettre l'installation, dans un local d'une surface de 9 m² créé à cet effet et accolé au bâtiment principal existant, d'une chaufferie nécessaire au fonctionnement d'un atelier de peinture pour véhicules ; qu'à supposer que cette activité de peinture ait été ajoutée à l'activité de réparation de véhicules qui était déjà exercée dans le bâtiment existant, une telle modification, eu égard à l'affectation préexistante de ce bâtiment, ne constitue pas un changement de destination de l'immeuble au sens de l'article L. 421-1 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, et dès lors que la surface de plancher à créer est inférieure à 20 m², le moyen tiré de ce que le projet dont s'agit devait donner lieu à la délivrance d'un permis de construire doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction soit, par lui-même, de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que le projet litigieux constitue un simple aménagement d'un bâtiment existant et non l'édification d'une nouvelle construction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce projet n'est pas au nombre des modes d'occupation du sol définis par le plan d'occupation des sols pour la zone UB doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Fouras aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'assortissant pas l'autorisation litigieuse, comme le permet l'article UB 1 du plan d'occupation des sols, de prescriptions spéciales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant l'annulation de la décision du maire de Fouras en date du 7 septembre 1998 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à verser à la SARL Garage de la Presqu'île une somme de 1 300 euros au titre des frais de procès ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fouras, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront à la SARL Garage de la Presqu'île la somme de 1 300 euros au titre des frais de procès.
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No 01BX00264