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10/02/2005 | FRANCE | N°00BX02058

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 10 février 2005, 00BX02058


Vu la requête enregistrée le 25 août 2000 présentée pour la COMMUNE DE LIBOURNE par Me Bordier ;

La COMMUNE DE LIBOURNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation du Groupement permanent d'architectes et MM. D et ZX à l'indemniser des désordres affectant le centre de loisirs maternels Fabre d'Eglantine ;

2°) de condamner les constructeurs à lui payer les sommes de 287.925,22 F au titre des travaux de réparation, 6.997,40 F pour un forage des sols, 2.490,60

F pour des travaux de reprise des sols et 20.588,59 F au titre des frais d'ex...

Vu la requête enregistrée le 25 août 2000 présentée pour la COMMUNE DE LIBOURNE par Me Bordier ;

La COMMUNE DE LIBOURNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation du Groupement permanent d'architectes et MM. D et ZX à l'indemniser des désordres affectant le centre de loisirs maternels Fabre d'Eglantine ;

2°) de condamner les constructeurs à lui payer les sommes de 287.925,22 F au titre des travaux de réparation, 6.997,40 F pour un forage des sols, 2.490,60 F pour des travaux de reprise des sols et 20.588,59 F au titre des frais d'expertise ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de M. Rey,

- les observations de Me Bordier, avocat de la COMMUNE DE LIBOURNE ;

- les observations de Me Pucheu pour la SCP Rouxel-Harmand, avocat du Groupement permanent d'architectes ;

- les observations de Me Brun loco Me Lecoq, avocat de Mme ZX, Mme Y, M. ZX, Mme A, Mme B, Mme C, M. D ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si la réception des travaux du centre de loisirs maternels de la commune de Libourne, prononcée le 15 juillet 1992, était assortie de réserves relatives au décollement de dalle PVC au droit de la fissure de dallage à recoller en provisoire les dalles dangereuses (décollement d'angle) , ces réserves qui n'apparaissent plus dans le compte rendu de la visite de parfait achèvement effectuée le 24 juin 1993 et dont il est constant qu'elles avaient fait l'objet de réparations, doivent être regardées comme ayant été levées à cette date ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les relations contractuelles avec les constructeurs étaient éteintes lorsque la COMMUNE DE LIBOURNE a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une action en garantie décennale contre eux ; que cette demande était ainsi recevable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée en référé que les désordres consistant en un décollement généralisé du revêtement de surface qui avait pour origine une humidité excessive du béton lors de sa pose étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que si des décollements de dalles s'étaient déjà manifestés avant la réception des travaux, ni l'origine, ni la gravité des désordres n'avaient pu alors apparaître au maître de l'ouvrage ; qu'ainsi ces désordres sont susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une action en garantie de la COMMUNE DE LIBOURNE sur le fondement des principes dont s'inspirent les article 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que le Groupement permanent d'architectes, chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète a failli à ses devoirs de surveillance du chantier ; que l'entreprise ZX qui a réalisé le support en béton et l'entreprise D qui a posé le revêtement sans déceler l'humidité excessive de ce support ont également contribué à la survenance des désordres ; qu'ainsi leur responsabilité est engagée au titre de la garantie décennale ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part respective de chacun des constructeurs dans la survenance des désordres en condamnant respectivement le Groupement permanent d'architectes et les Consorts ZX à les réparer à hauteur de 30 % du total et M. D à hauteur de 40 % ; qu'en l'absence de demande de condamnation solidaire des constructeurs par la commune et le Groupement permanent d'architectes n'invoquant aucune faute de MM. D et ZX à son encontre, sa demande tendant à ce que ceux-ci le garantissent de toute condamnation devra être rejetée ;

Considérant que le montant total des travaux de réparation et de sondage dont il est justifié s'élève à 44.837,74 euros ; qu'ainsi le Groupement permanent d'architectes et les Consorts ZX verseront chacun à la COMMUNE DE LIBOURNE 13.451,32 euros et M. D 17.934,96 euros ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge des constructeurs dans les mêmes proportions les frais de l'expertise diligentée en première instance et qui s'élèvent à 3.138,71 euros ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 juin 2000 est annulé.

Article 2 : Le Groupement permanent d'architectes est condamné à verser à la COMMUNE DE LIBOURNE la somme de 13.451,32 euros.

Article 3 : Les Consorts ZX sont condamnés à verser à la COMMUNE DE LIBOURNE la somme de 13.451,32 euros.

Article 4 : M. D est condamné à verser à la COMMUNE DE LIBOURNE la somme de 17.934,96 euros.

Article 5 : Les conclusions du Groupement permanent d'architectes tendant à être garanti de toutes condamnations par M. D et les Consorts ZX sont rejetées.

Article 6 : Les frais de l'expertise de première instance sont mis à la charge du Groupement permanent d'architectes, des Consorts ZX, de M. D à hauteur respectivement de 30 %, 30 % et 40 %.

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00BX02058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02058
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP FRIBOURG CHUDZIAK BORDIER FRIBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-10;00bx02058 ?
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