Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003 au greffe de la Cour, présentée pour la SAS ESPACE COIFFURE, venant aux droits de la SA ESPACE COIFFURE, dont le siège social est 174 avenue du Truc à Mérignac (33700) par Me Guérin ;
La société ESPACE COIFFURE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 011396 en date du 17 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 16 mars 2001 en tant qu'elle autorise le licenciement de M. X ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :
- le rapport de Mme Hardy,
- les observations de Me Guedon, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 16 mars 2001 en tant qu'elle autorise le licenciement de M. X, délégué du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise de la société ESPACE COIFFURE, engagé par cette société en qualité de coiffeur à compter du 8 octobre 1997 et exerçant les fonctions de responsable de salon à compter du 4 janvier 1999 ; que l'intervention de la loi d'amnistie du 6 août 2002 n'a pas privé d'objet l'appel interjeté par la SAS ESPACE COIFFURE, venant aux droits de la SA ESPACE COIFFURE et devenue la SAS HAIR CC AQUITAINE, contre ce jugement, alors même que M. X n'a pas sollicité sa réintégration dans l'entreprise ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ;
Considérant que, pour autoriser le licenciement de M. X, le ministre de l'emploi et de la solidarité a estimé qu'il était établi que M. X s'était absenté de son poste de travail à de nombreuses reprises entraînant la perturbation du service aux jours de forte affluence alors que sa présence était indispensable ; que, toutefois, s'il est constant que M. X, que son contrat de travail autorisait à fixer ses périodes de travail, s'est absenté durant les journées des 3 et 10 août 2000, aucun élément du dossier ne permet d'établir que ses absences auraient revêtu un caractère répété et auraient été de nature, par leur durée et le moment de la journée où elles sont intervenues, à perturber le bon fonctionnement du salon ; que, par suite, en se fondant sur ce seul motif pour autoriser le licenciement de M. X le ministre de l'emploi et de la solidarité a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, à qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, il n'appartenait pas d'examiner d'office les motifs non retenus par le ministre dans sa décision, a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 16 mars 2001 en tant qu'elle autorise le licenciement de M. X ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SAS HAIR CC AQUITAINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SAS HAIR CC AQUITAINE à verser à M. X la somme de 1.300 euros sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS HAIR CC AQUITAINE est rejetée.
Article 2 : La SAS HAIR CC AQUITAINE est condamnée à verser à M. Laurent X la somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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03BX00088