Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 17 juillet et 21 août 2002, présentés pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Hegoburu ;
M. X demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Pyrénées-Atlantiques des 3 mai et 7 juillet 2000 lui refusant la délivrance de la carte d'identité de commerçant étranger ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3° d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer la carte sollicitée ;
4° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 98-58 du 28 janvier 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004,
le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a sollicité du préfet des Pyrénées-Atlantiques, par lettre du 10 décembre 1999, la délivrance de la carte d'identité de commerçant étranger en sa qualité de gérant de la SARL Salam, dont il détenait alors 25 % des parts sociales ; que le préfet a rejeté cette demande le 3 mai 2000 ; que, par un courrier du 18 mai 2000, l'intéressé a formulé un recours gracieux contre cette décision en invoquant l'acquisition par ses soins, depuis sa demande initiale, d'un total de 50 % des parts sociales ; qu'après avoir demandé à M. X de compléter sa demande, le préfet lui a opposé un nouveau refus, le 7 juillet 2000 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 janvier 1998, les étrangers qui sollicitent la délivrance de la carte d'identité de commerçant étranger doivent justifier : 1° D'un projet d'entreprise comportant au moins un budget prévisionnel pluriannuel ... Le préfet apprécie au regard des éléments mentionnés ci-dessus la viabilité et la pérennité du projet d'entreprise. Il consulte à cet effet la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre des métiers du lieu d'implantation projetée. Elle donne un avis dans le délai de quinze jours. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable ;
Considérant que M. X a contesté devant les premiers juges la décision de refus du 7 juillet 2000 par des moyens relevant exclusivement de la légalité interne ; que, si l'intéressé fait valoir que le défaut de saisine de la chambre consulaire compétente entache ladite décision d'irrégularité, ce moyen, qui se rattache à la légalité externe, est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ;
Considérant que, si M. X soutient que l'exercice de quatre mois clos le 31 décembre 1998 a connu un résultat positif, il ressort des pièces du dossier que le premier exercice de douze mois, clos le 31 décembre 1999, s'est traduit par un déficit de 117 077, 28 F, supérieur au double du capital social ; que M. X, qui ne peut se prévaloir des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2000, au demeurant déficitaire, n'établit pas, par la présentation d'un budget prévisionnel pluriannuel, la pérennité et la viabilité de son entreprise ; que, dès lors, le préfet a pu considérer, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que l'entreprise de M. X ne présentait pas les garanties de pérennité et de viabilité permettant la délivrance de la carte de commerçant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, comme l'ont estimé les premiers juges, que cette autorité aurait pris une autre décision si elle n'avait retenu que le motif tiré de l'absence de viabilité de l'entreprise ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, la demande de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer la carte d'identité de commerçant étranger ne peut être accueillie ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame sur ce fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02BX01451