Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2002, la requête présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Chambaret, avocat ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 juin 1999, par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français ;
- d'annuler ledit arrêté ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004,
le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 18 avril 2002, rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 juin 1999 prononçant son expulsion du territoire français ;
Considérant que, dans sa requête, M. X se borne à reprendre ses moyens présentés devant le tribunal administratif, à l'encontre de l'arrêté du 14 juin 1999 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion, sans présenter à la cour des moyens d'appel ; qu'il ne met, ainsi, pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en rejetant sa demande d'annulation dudit arrêté ; que par suite sa requête est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02BX01143