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18/01/2005 | FRANCE | N°00BX02283

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 18 janvier 2005, 00BX02283


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2000, la requête présentée pour Mme Mme Miren Arrate X demeurant ..., par Me Paulus Basurco ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 juin 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet que le ministre de l'Intérieur a opposée à sa demande d'abrogation de l'arrêté du 2 juillet 1993 lui interdisant de résider dans 32 départements français, formulée le 19 mars 1998 ;

- d'annuler cette décision implicite de re

jet ;

- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 F au titre de l'article ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2000, la requête présentée pour Mme Mme Miren Arrate X demeurant ..., par Me Paulus Basurco ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 juin 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet que le ministre de l'Intérieur a opposée à sa demande d'abrogation de l'arrêté du 2 juillet 1993 lui interdisant de résider dans 32 départements français, formulée le 19 mars 1998 ;

- d'annuler cette décision implicite de rejet ;

- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome du 25 mars 1957, modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive CEE n° 64/221 du conseil du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour, justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 46/448 du 18 mars 1946 modifié, portant application des articles 8 et 36 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante espagnole, a fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'Intérieur, pris le 2 juillet 1993 sur le fondement de l'article 2 du décret n° 46-448 du 18 mars 1946 dans sa rédaction issue du décret n° 84-1178 du 26 décembre 1984, lui interdisant de résider dans 32 départements français ; qu'elle conteste la décision implicite de rejet opposée par le ministre à sa demande d'abrogation de cet arrêté, formulée le 19 mars 1998 ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois qui suit sa demande ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a pas demandé dans le délai du recours contentieux que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de rejet litigieuse ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision implicite de rejet n'est pas motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette décision, qui est un acte administratif individuel, les dispositions de la directive n° 64/221 du 25 février 1964 du conseil des communautés européennes ;

Sur la légalité interne :

Considérant que l'arrêté ministériel du 2 juillet 1993 précité est devenu définitif faute de recours de l'intéressée dans le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, la requérante n'est ni recevable à se prévaloir de sa prétendue illégalité, ni fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'un recours effectif devant une instance nationale en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle aurait fait l'objet d'une discrimination illicite au sens de l'article 14 de cette même convention qui garantit l'exercice , sans aucune distinction liée à la nationalité, des droits reconnus dans la convention ;

Considérant que Mme X ne fait état d'aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit postérieur à l'édiction de l'arrêté du 2 juillet 1993 qui serait de nature à justifier son abrogation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui s'est maintenue irrégulièrement pendant plusieurs années sur le territoire national, n'établit pas avoir cessé d'entretenir des rapports avec un mouvement qui prône le recours à la violence et au terrorisme ; qu'un tel comportement, qui, de la part d'un ressortissant français appellerait une action répressive à son égard, suffit à légalement justifier la mesure de police administrative la concernant, d'autant qu'elle a été adoptée de préférence à la seule alternative possible qui consistait en une interdiction totale du territoire national ; que le moyen tiré de ce que le refus d'abrogation méconnaîtrait les stipulations de l'article 2 du protocole 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté de circulation, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant enfin, que la requérante n'invoque aucune circonstance de nature à faire regarder le refus d'abroger l'arrêté ministériel la concernant comme portant à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et ne saurait, en conséquence, prétendre que ce refus méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que celle-ci a engagés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 00BX02283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02283
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : PAULUS-BASURCO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-18;00bx02283 ?
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