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18/01/2005 | FRANCE | N°00BX02017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 18 janvier 2005, 00BX02017


Vu 1°) enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2000 sous le n° 00BX02017, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LIMOGES, dûment représenté par son directeur et dont le siège social est situé ... (87042), par Me Clerc, avocat au barreau de Limoges ;

Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LIMOGES demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a, d'une part, déclaré responsable des conséquences dommageables résultant des actes médicaux pratiqués sur M. J

ean-Christophe Y... entre le 18 décembre 1989 et le 6 mars 1990 à l'occasion d...

Vu 1°) enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2000 sous le n° 00BX02017, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LIMOGES, dûment représenté par son directeur et dont le siège social est situé ... (87042), par Me Clerc, avocat au barreau de Limoges ;

Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LIMOGES demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a, d'une part, déclaré responsable des conséquences dommageables résultant des actes médicaux pratiqués sur M. Jean-Christophe Y... entre le 18 décembre 1989 et le 6 mars 1990 à l'occasion de son hospitalisation consécutive à un accident de la circulation, et a, d'autre part, avant dire droit sur le montant définitif des indemnités devant être allouées aux consorts Y..., ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer le préjudice résultant des seules conséquences dommageables desdits actes ;

- de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée par les consorts Y... devant le tribunal administratif de Limoges ;

- de condamner les consorts Y... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2°) enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2001 sous le n° 01BX01284, la requête présentée par Me Clerc pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LIMOGES, dûment représenté par son directeur, qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à payer diverses indemnités aux consorts Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, et à supporter les frais d'expertise ;

- de rejeter les conclusions des consorts Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

les observations de Me X... de Moro de la SCP X... de Moro - Pousset pour M. et Mme Norbert Y... et M. Mathias Y... ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LIMOGES sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que les consorts Y... ont demandé au tribunal administratif de Limoges la réparation des conséquences dommageables des soins prodigués à M. Jean-Christophe Y..., hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LIMOGES à la suite d'un accident de la circulation survenu le 17 décembre 1989 ; qu'après avoir, dans un premier jugement du 22 juin 2000, rejeté l'exception de prescription quadriennale opposée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LIMOGES, retenu la responsabilité de ce dernier et ordonné une expertise, le tribunal administratif a, dans un deuxième jugement rendu le 22 mars 2001, condamné l'hôpital à verser diverses indemnités aux consorts Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LIMOGES conteste ces deux jugements ; que, par la voie de l'appel incident, les consorts Y... demandent une majoration des indemnités qui leur ont été allouées ;

Sur la régularité du jugement du 22 mars 2001 :

Considérant que l'appel n'ayant pas d'effet suspensif, le tribunal administratif de Limoges n'était pas tenu, pour statuer sur le montant des indemnités à allouer aux demandeurs et à l'organisme social, d'attendre que la cour administrative d'appel se soit prononcée sur le bien-fondé de l'appel interjeté par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LIMOGES à l'encontre du premier jugement retenant sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que, contrairement à ce qu'il prétend, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LIMOGES a disposé d'un temps suffisant, avant l'audience du tribunal du 8 mars 2001, pour présenter ses observations en défense ;

Considérant que les lettres adressées les 20 et 22 février 2001 au tribunal administratif de Limoges par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LIMOGES avaient trait à l'instruction du dossier et ne comportaient aucune observation sur le bien-fondé du litige ; que la circonstance qu'elles n'ont pas été transmises aux autres parties ne saurait, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les consorts Y..., constituer une atteinte au principe du contradictoire ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du 1er jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ; qu'en vertu de l'article 2 de la même loi la prescription est interrompue, notamment, par une demande de paiement, une réclamation écrite adressée à l'autorité administrative ou un recours devant une juridiction, dès lors que la demande, la réclamation ou le recours ont trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique issu de l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 101 de la même loi : Les dispositions de la section 6 du chapitre 11 du titre IV du livre 1er de la première partie du même code sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique que le législateur a entendu instituer une prescription décennale se substituant à la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968 pour ce qui est des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics en matière de responsabilité médicale ; qu'il s'ensuit que ces créances sont prescrites à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de consolidation du dommage ; qu'en prévoyant à l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que les dispositions nouvelles de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique relatives à la prescription décennale en matière de responsabilité médicale sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, le législateur a entendu porter à dix ans le délai de prescription des créances en matière de responsabilité médicale, qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi et qui n'avaient pas donné lieu, dans le cas où une action en responsabilité avait été engagée, à une décision irrévocable ; que l'article 101 de cette loi n'a cependant pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ;

Considérant que la lettre adressée le 15 janvier 1994 par M. Jean-Christophe Y... au directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LIMOGES en vue d'obtenir la communication de son dossier médical, laquelle ne contenait aucune demande d'indemnité et n'était pas accompagnée des justifications nécessaires pour la liquidation éventuelle de sa créance, ne peut être regardée, contrairement à ce qu'ont déclaré les premiers juges, comme une réclamation écrite susceptible d'interrompre la prescription ; qu'en revanche les deux demandes en référé présentées au cours de l'année 1996 devant le tribunal administratif de Limoges par les consorts Y... constituent des faits interruptifs du délai de prescription ;

Considérant qu'au vu des dispositions de l'article 1er précité de la loi du 31 décembre 1968, les droits à indemnité dont se prévalent les consorts Y... du fait des séquelles neurologiques dont est atteint M. Jean-Christophe Y... se rattachent, en ce qui concerne les pertes de salaires pendant la période d'incapacité temporaire totale, aux exercices 1989 à 1996 pendant lesquels M. Jean-Christophe Y... a subi une telle incapacité, et, en ce qui concerne les préjudices résultant de l'incapacité permanente partielle, à l'exercice au cours duquel la consolidation de l'état de la victime a été acquise ; qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux conclusions concordantes des deux experts désignés dans la présente affaire et contrairement à ce qu'ont déclaré les premiers juges, l'état de santé de M. Jean-Christophe Y... doit être regardé comme consolidé à la date du 2 mai 1996 ; que, dans ces conditions, il résulte des considérations qui précèdent qu'à la date du 8 août 1997 à laquelle les consorts Y... ont demandé au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LIMOGES réparation des préjudices subis, seul le préjudice de M. Jean-Christophe Y... tenant à la perte de salaires pendant la période du 18 décembre 1989 au 31 décembre 1991 était atteint par la prescription quadriennale ; que les dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 4 mars 2002 n'ont pas pour effet de relever de la prescription cette créance ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LIMOGES est fondé à soutenir, qu'en tout état de cause, c'est à tort que les premiers juges ont indemnisé ce chef de préjudice pendant ladite période ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infirmités d'origine neurologique dont souffre M. Jean-Christophe Y... résultent d'une maladresse commise à l'occasion de l'anesthésie pratiquée sur ce dernier au sein du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LIMOGES ; que cette maladresse constitue une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'établissement public ; qu'ainsi le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LIMOGES n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Limoges a considéré à tort que sa responsabilité était engagée ;

Sur la réparation :

* En ce qui concerne le préjudice de M. Jean-Christophe Y... :

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que pendant toute la période où M. Jean-Christophe Y... a été atteint d'une incapacité temporaire totale, il a perçu des ASSEDIC une allocation de chômage d'un montant au moins égal au montant du salaire brut qu'il percevait en tant qu'attaché commercial avant son invalidité ; que ne peuvent être pris en compte, dans le calcul du salaire à retenir pour évaluer la perte de revenus subie, les éléments, tels les primes ou les heures supplémentaires qui auraient pu être effectuées, qui ne présentent pas un caractère certain ou qui sont liés au service fait ; que, dans ces conditions, M. Jean-Christophe Y... doit être regardé comme n'ayant subi aucune perte de revenus pendant la période, non atteinte par la prescription, courant du 1er janvier 1992 au 2 mai 1996 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Christophe Y..., âgé de 25 ans à l'époque des faits, est atteint d'une incapacité permanente partielle de 75 % nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour les actes élémentaires de l'existence ; que sa vie privée a été fortement perturbée et qu'il souffre d'un préjudice esthétique qualifié d'important ; que, toutefois, compte tenu du fait que l'intéressé perçoit l'allocation pour adulte handicapé, en estimant à 4 000 000 F, soit 609 796,07 euros, les troubles de toutes natures que la victime a subis dans ses conditions d'existence, le tribunal administratif de Limoges a fait une estimation excessive de ce chef de préjudice ; qu'il y a lieu de ramener à 300 000 euros la réparation desdits troubles ; que, par contre, les premiers juges ont sous estimé les souffrances endurées en les évaluant à 100 000 F, soit 15 244,90 euros ; que celles-ci seront justement réparées par l'octroi de la somme de 23 000 euros ;

Considérant que si les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation doivent être pris en compte pour le calcul du préjudice global résultant de la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LIMOGES, ils ne font pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, partie intégrante du préjudice subi personnellement par la victime ; que les consorts Y... ne sauraient, dès lors, utilement en faire état pour solliciter une majoration de l'indemnité revenant à M. Jean-Christophe Y..., laquelle en l'espèce s'élève à la somme de 323 000 euros et peut être intégralement recouvrée au regard des règles applicables pour déterminer les droits respectifs de la victime et de l'organisme social ;

* En ce qui concerne le préjudice de M. Norbert Y... :

Considérant, en premier lieu, que la somme de 272 171,42 F, soit 41 492,27 euros, attribuée à M. Norbert Y... au titre d'un manque à gagner et de frais divers en relation avec l'infirmité de son fils, n'est pas contestée ;

Considérant, en second lieu, que les consorts Y... sont fondés à soutenir que le tribunal administratif a fait une estimation insuffisante du préjudice moral subi par M. Norbert Y... en lui accordant à ce titre la somme de 50 000 F soit 7 622,45 euros ; qu'il convient de lui allouer la somme de 15 000 euros, soit un préjudice total de 56 492,27 euros ;

* En ce qui concerne le préjudice de Mme Jacqueline Y... :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme Jacqueline Y... en portant de 7 622,45 euros à 15 000 euros la somme due à ce titre ; que l'intéressée justifie en appel d'une perte de revenus supplémentaire, liée à l'état de son fils, de 78 120 F soit 11 909,32 euros pour la période du 1er janvier 1997 au 31 mai 1999 ; qu'ainsi, compte tenu de la somme non contestée de 358 000 F, soit 54 576,75 euros, qui lui a été allouée par les premiers juges au titre d'un manque à gagner et de frais de transport engagés, le préjudice global de Mme Jacqueline Y... s'élève à la somme de 81 486,07 euros ;

* En ce qui concerne le préjudice des époux Y... :

Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la somme nécessaire pour adapter la maison d'habitation au handicap de M. Jean-Christophe Y... en allouant à M. et Mme Y... 150 000 F (22 867,35 euros) ;

* En ce qui concerne le préjudice de M. Mathias Y... :

Considérant que le préjudice moral et les troubles de toute nature subis par le frère de la victime ont été justement réparés par l'octroi de la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) ;

* En ce qui concerne la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LIMOGES ne conteste pas le montant de la somme qu'il a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ; que les consorts Y... ne sont pas recevables à demander une augmentation de la somme allouée à cette dernière en remboursement de ses débours ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que, ainsi que l'ont indiqué à bon droit les premiers juges, les intérêts des sommes dues aux consorts Y... courent à compter du 7 août 1997, date de réception par l'hôpital de la demande préalable de paiement formulée par ces derniers ;

Considérant que, pour l'application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant les juges du fond et que, si cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée - pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière - la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que les consorts Y... ont demandé la capitalisation aux dates des 8 août 1997 et 28 décembre 2000 ; que si à la première de ces dates, il n'était pas dû une année d'intérêts, par contre cette obligation se trouvait remplie à la deuxième date ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de capitalisation tant à la date du 28 décembre 2000 qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LIMOGES est condamné à payer à M. Jean-Christophe Y... la somme de 323 000 euros, à M. Norbert Y... la somme de 56 492,27 euros et à Mme Jacqueline Y... la somme de 81 486,07 euros.

Article 2 : Toutes les sommes allouées aux consorts Y..., y comprises celles dont le montant est confirmé par le présent arrêt, porteront intérêts aux taux légal à compter du 7 août 1997. Les intérêts de chacune de ces sommes échus au 28 décembre 2000 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 mars 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des deux requêtes du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LIMOGES et le surplus des conclusions incidentes présentées par les consorts Y... sont réjetées.

2

N°s 00BX02017, 01BX01284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02017
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-18;00bx02017 ?
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