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23/12/2004 | FRANCE | N°00BX02623

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2004, 00BX02623


Vu, I, sous le n° 00BX02623, la requête, enregistrée le 8 novembre 2000, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par la SCP Guiguet-Bachelier-de La Varde ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 07-99 en date du 14 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, de la collectivité territoriale de Mayotte et du lycée de Mamoudzou à lui verser la somme de 2 538 877,40 F (387 049,36 euros) en réparation des préjudices consécutifs à l'accident de service dont il a été vi

ctime le 5 mai 1992 ;

- de condamner solidairement l'Etat et la collecti...

Vu, I, sous le n° 00BX02623, la requête, enregistrée le 8 novembre 2000, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par la SCP Guiguet-Bachelier-de La Varde ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 07-99 en date du 14 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, de la collectivité territoriale de Mayotte et du lycée de Mamoudzou à lui verser la somme de 2 538 877,40 F (387 049,36 euros) en réparation des préjudices consécutifs à l'accident de service dont il a été victime le 5 mai 1992 ;

- de condamner solidairement l'Etat et la collectivité territoriale de Mayotte et le lycée de Mamoudzou à lui verser une somme de 2 877 273,40 F (438 637,50 euros), augmentée des intérêts, et la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu, II, sous le n° 00BX03008, la requête enregistrée le 15 novembre 2000, présentée par M. Gérard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 07-99 en date du 14 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, de la collectivité territoriale de Mayotte et du lycée de Mamoudzou à lui verser la somme de 2 538 877,40 F (387 049,36 euros) en réparation des préjudices consécutifs à l'accident de service dont il a été victime le 5 mai 1992 ;

- de condamner solidairement l'Etat, la collectivité territoriale de Mayotte et le lycée de Mamoudzou à lui verser la somme totale de 2 877 273,40 F (438 637,50 euros), augmentée des intérêts, et la somme de 14 675 F (2 237,19 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 00BX02623 et n° 00BX03008 sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant, d'une part, que M. X déclare se désister de l'instance n° 00BX02623 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant, d'autre part, que M. Gérard X, adjoint d'enseignement de sciences physiques au lycée de Mamoudzou à Mayotte, a été victime d'un accident de service le 5 mai 1992 provoqué par un brasseur d'air en fonctionnement dont il a heurté la pale, alors qu'il était monté sur une paillasse du laboratoire de la classe pour changer de place un rideau occultant et réaliser ainsi une expérience de spectroscopie ;

Sur les conclusions dirigées contre le lycée de Mamoudzou :

Considérant que le lycée de Mamoudzou ne dispose pas d'une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté les conclusions de sa demande en tant qu'elles étaient dirigées contre le lycée ;

Sur les conclusions dirigées contre la collectivité territoriale de Mayotte :

Considérant que M. X ne conteste pas que la collectivité territoriale de Mayotte n'est pas propriétaire de l'établissement scolaire et n'assure pas l'entretien des locaux où a eu lieu l'accident ; que la faute qui aurait été commise par un agent de service de la collectivité territoriale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat n'est pas détachable du service public d'enseignement assuré par l'Etat et auquel participait cet agent ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou a mis hors de cause la collectivité territoriale de Mayotte ;

Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant que les dispositions de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de garantir ses agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de l'Etat qui l'emploie, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait ;

Considérant que, pour rejeter la demande d'indemnité présentée par M. X, le Tribunal administratif de Mamoudzou a opposé l'autorité de la chose jugée par son précédent jugement du 7 juillet 1997 par lequel il a écarté les conclusions à fin d'indemnité dirigées contre l'Etat au motif que le caractère forfaitaire de la réparation due aux agents de l'Etat victimes d'un accident de service excluait l'application des règles du droit commun de la responsabilité ; que cependant il résulte des motifs de l'arrêt n° 203051-212174 par lequel le Conseil d'Etat a statué en cassation sur lesdites conclusions, que le tribunal administratif n'avait pas été saisi d'une demande tendant à la réparation intégrale des préjudices subis par M. X et notamment de ceux qui n'étaient pas réparés par l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions à fin d'indemnité, en opposant l'autorité de la chose jugée par leur précédent jugement à la demande d'indemnisation des préjudices non réparés par l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité, puis d'une rente viagère d'invalidité ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Mamoudzou ;

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

Considérant qu'alors même qu'il bénéficie, au titre de son accident de service, d'une allocation temporaire d'invalidité puis d'une rente viagère d'invalidité qui lui a été accordée dans les conditions prévues par les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions, M. X conserve le droit de demander, en l'absence même d'une faute de l'Etat, la réparation des souffrances physiques et morales et des préjudices esthétique et d'agrément pouvant résulter de l'accident de service dont il a été victime ; que, toutefois, la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être atténuée par le comportement de l'intéressé, à l'origine du dommage ; qu'il résulte de l'instruction qu'en montant sur une paillasse pour décrocher un rideau, sans prendre garde aux pales du ventilateur, M. X a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; qu'il convient de limiter la responsabilité de l'Etat au tiers des conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le magistrat délégué par le président de la cour, que M. X a subi un préjudice esthétique évalué à 4 sur une échelle de 7, et des souffrances physiques évaluées à 5 sur une échelle de 7 ; qu'en raison de l'abandon de nombreuses activités sportives, ludiques ou associatives du fait de la réduction de son champ de vision, il subit en outre un préjudice d'agrément ; qu'il a enduré également des souffrances morales et des troubles dans les conditions d'existence en raison de l'isolement relationnel et affectif consécutif à son handicap ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en les fixant à la somme globale de 60 000 euros, dont 20 000 euros à la charge de l'Etat, compte tenu du partage de responsabilité ;

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

Considérant que l'agent victime d'un accident de service, et indemnisé à ce titre, conserve également la possibilité d'établir que l'accident trouve son origine dans une faute de l'administration, susceptible de lui donner droit à la réparation des préjudices autres que ceux réparés sur le terrain de la responsabilité sans faute et sous réserve que les dommages ne soient pas déjà entièrement couverts par la rente viagère d'invalidité allouée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat aurait commis une faute dans l'installation ou le fonctionnement des locaux du service public d'enseignement ; que notamment la circonstance que les ventilateurs d'air étaient fixés à 2,43 mètres du sol ne révèle pas en elle-même un défaut d'entretien de cet équipement de l'ouvrage public ; que la modification de l'emplacement des rideaux par un agent de service juste avant le début du cours, même si elle a incité la victime à accomplir les gestes à l'origine de l'accident, n'a pas de lien direct avec celui-ci et ne peut engager la responsabilité pour faute de l'Etat ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander la réparation d'autres chefs de préjudices consécutifs à l'accident et qui ne seraient pas entièrement réparés par le versement d'une rente viagère d'invalidité et l'indemnité allouée par le présent arrêt ;

Considérant, en second lieu, que M. X demande pour la première fois devant la Cour à être indemnisé des préjudices de carrière que lui auraient causé d'autres agissements de l'Etat à partir de juin 1995 ; que le fait générateur du dommage dont le requérant demande ainsi réparation est distinct de celui qu'il a invoqué en première instance ; que ces conclusions sont donc nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 20 000 euros depuis le 27 janvier 1999 ainsi qu'il le demande ;

Sur le remboursement des frais d'expertise et de transport :

Considérant que les frais d'expertise et de transport engagés par M. X à l'occasion des instances contentieuses précédentes sont sans lien avec l'évaluation du préjudice dont la réparation est attribuée à l'exception de l'expertise ordonnée le 23 avril 2002 dont les frais et honoraires ont été liquidés et taxés à la somme de 600 euros le 3 février 2003 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 00BX02623 de M. X.

Article 2 : Le jugement en date du 14 juin 2000 du Tribunal administratif de Mamoudzou est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. X dirigées contre l'Etat.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal depuis le 27 janvier 1999.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée le 23 avril 2002, taxés et liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge de l'Etat.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de M. X est rejeté.

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Nos 00BX02623,00BX03008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02623
Date de la décision : 23/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : SCP GUIGUET BACHELLIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-23;00bx02623 ?
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