Vu, 1° sous le n° 03-2379, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, les 10 décembre 2003 et 10 mai 2004, présentés pour M. William X, demeurant ..., par la SCP Tayeau-Malgouyat-Vigné avocat ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 6 août 2003 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation des épreuves et de la proclamation des résultats du concours de première année des études médicales organisées par l'université de La Réunion, session 2001-2002 ;
- d'annuler les épreuves et la proclamation des résultats du concours de première année des études médicales organisées par l'université de La Réunion session 2001-2002 ;
- de condamner l'université de la Réunion à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, 2° sous le n° 03-2380, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, le 10 décembre 2003 et 13 mai 2004, présentés pour Mlle Coralie Y, demeurant ...), par la SCP Tayeau-Malgouyat-Vigné avocat ;
Mlle Y demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 6 août 2003 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation des épreuves et de la proclamation des résultats du concours de première année des études médicales organisées par l'université de La Réunion session 2001-2002 ;
- d'annuler les épreuves et la proclamation des résultats du concours de première année des études médicales organisées par l'université de La Réunion session 2001-2002 ;
- de condamner l'université de la Réunion à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004,
le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
les observations de Me Cazcarra de la SCP Noyer-Cazcarra pour M. William X et Mlle Coralie Y ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 03-2379 et 03-2380 présentées pour Mlle Y et M. X ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que Mlle Y et M. X étudiants en première année de médecine à la faculté de médecine de La Réunion ont été déclarés ajournés à la session de juin 2001-2002 ; qu'ils demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant leur demande d'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats du concours de fin de première année d'études médicales ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par l'université de La Réunion que des calculatrices ont été utilisées par certains candidats lors de l'épreuve de base de raisonnement en santé publique , alors que le règlement l'interdisait ; que si l'université soutient que l'utilisation d'une calculatrice n'était pas utile pour cette épreuve, qui avait pour objet d'évaluer le raisonnement des candidats, il ressort des pièces du dossier que cette épreuve comportait des calculs statistiques ; que, par suite, M. X et Mlle Y sont fondés à soutenir que l'utilisation de calculatrices par certains étudiants a entraîné une rupture de l'égalité entre candidats ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X et Mlle Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats du concours de première année des études médicales organisées par l'université de La Réunion, session 2001-2002 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et Mlle Y qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes soient condamnés à verser à l'université de La Réunion une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'université de La Réunion à verser à M. X et Mlle Y une somme de 1 300 euros chacun ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion du 6 août 2003 et la délibération du jury proclamant les résultats du concours de première année des études médicales de l'université de La Réunion, session 2001-2002, sont annulés.
Article 2 : L'université de La Réunion est condamnée à verser une somme de 1 300 euros chacun à M. X et Mlle Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Nos 03BX02379, 03BX02380