Vu l'arrêt en date du 6 mars 2003 par lequel la Cour a, sur la requête de Mme Léonie X, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 9 février 1998 ayant statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement rural des communes de Hours, Bénéjacq, Livron, Barzun et Pontacq, ordonné une expertise en vue d'obtenir les éléments permettant de déterminer le classement et la valeur de productivité réelle des apports et des attributions constituant le compte n° 716 relatif aux biens de Mme X ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :
- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du rapport de l'expertise ordonnée par l'arrêt de la cour en date du 6 mars 2003 que, si les parcelles apportées par Mme X et classées dans la première catégorie présentaient une valeur agronomique plus importante que les terrains attribués, et si parmi ceux-ci figure une zone relevant de la 8ème catégorie et non de la 3ème, comme retenu par la commission départementale d'aménagement foncier, la valeur de productivité réelle des attributions, de 97 777 points, après prise en compte de ces correctifs, n'est pas sensiblement différente de celle des apports, soit 98 147 points ; que, par suite, et alors qu'il n'est pas établi que l'expert aurait omis de constater ou de prendre en compte d'autres inconvénients présentés par les parcelles attribuées, la règle d'équivalence fixée par les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural doit être regardée comme ayant été respectée ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de ladite commission en date du 9 février 1998 ;
Sur la charge des frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, d'un montant de 875,09 euros, à la charge de l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise d'un montant de 875,09 euros sont mis à la charge de l'Etat.
2
N° 99BX02640