Vu la requête, enregistrée le 20 août 2003, présentée pour M. et Mme Bernard X, élisant domicile à ... par Me Rey ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99/03241 du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Nègrepelisse ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 2 décembre 2003, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 40 % ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France... ; que selon l'article 1390 du même code : Les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont, à compter de 1993, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ; que le contribuable qui demande à bénéficier du dégrèvement ainsi prévu doit justifier qu'il en remplit les conditions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fils de M. et Mme X, qui n'était pas à la charge de ses parents, a mentionné dans la déclaration de ses revenus déposée au titre de l'année 1998 être domicilié chez eux au 1er janvier 1999 ; que les attestations produites en appel par M. et Mme X pour établir que leur fils ne vivait plus à leur domicile, dont il peut seulement être déduit que M. Fréderic X a séjourné chez un tiers entre le mois de septembre 1998 et le début de l'année 1999, ne sont pas de nature à établir que ce dernier, en dépit de sa déclaration, ne résidait pas chez ses parents ; que, par suite, quand bien même Mme X bénéficiait de l'allocation aux adultes handicapés pour incapacité totale, les requérants ne remplissaient pas toutes les conditions prévues par l'article 1390 précité pour bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe en litige ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 03BX01755