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23/11/2004 | FRANCE | N°01BX02291

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 23 novembre 2004, 01BX02291


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 21 septembre 2001, sous le n°'01BX2291, présentée par Me X..., avocat pour la SOCIETE DOMAINE DES ALBAREDES, société civile d'exploitation agricole, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ... ;

La SOCIETE DOMAINE DES ALBAREDES demande à la Cour :

d'annuler le jugement du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1996 par laquelle le préfet de Tarn et Garonne a rejeté sa demande d'indemnisation du

préjudice subi du fait des barrages routiers et ferroviaires survenus entre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 21 septembre 2001, sous le n°'01BX2291, présentée par Me X..., avocat pour la SOCIETE DOMAINE DES ALBAREDES, société civile d'exploitation agricole, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ... ;

La SOCIETE DOMAINE DES ALBAREDES demande à la Cour :

d'annuler le jugement du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1996 par laquelle le préfet de Tarn et Garonne a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait des barrages routiers et ferroviaires survenus entre le 29 juin 1992 et le 15 juillet 1992 ;

d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 167 300 francs ;

de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2004 fixant la clôture de l'instruction au 23 septembre 2004 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ... ;

Considérant que si, au soutien de sa requête tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la mise en place de barrages routiers du 29 juin au 15 juillet 1992, la SOCIETE DOMAINE DES ALBAREDES se fonde tant sur l'article L. 2216-3 précité, que sur la rupture de l'égalité devant les charges publiques, elle se borne à produire, tant en première instance que devant la Cour, un constat d'huissier et une attestation de son comptable affirmant que les framboises dont la production constitue une de ses activités n'ont pas été ramassées pendant le mois de juillet 1992 ; qu'elle ne produit aucun autre élément de nature à justifier qu'elle n'a pu faire transporter ses produits ou emprunter ses itinéraires de livraison ; qu'enfin, et même si elle soutient que la commercialisation de sa production n'a débuté qu'en 1992, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère anormal et spécial de son préjudice au regard de la productivité normalement attendue d'une telle exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DOMAINE DES ALBAREDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE DOMAINE DES ALBAREDES une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DOMAINE DES ALBAREDES est rejetée.

2

No 01BX02291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02291
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : NEOUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-23;01bx02291 ?
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