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09/11/2004 | FRANCE | N°01BX01582

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 09 novembre 2004, 01BX01582


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2001, sous le n° 01BX1582, présentée par la SCP Barat-Balard pour la COMMUNE D'ENCOURTIECH, représentée par son maire ;

La COMMUNE D'ENCOURTIECH demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 janvier 2001 annulant le refus du maire de communiquer certains documents administratifs à M. X et lui enjoignant d'adresser par voie postale lesdits documents ;

- de rejeter la demande de M. X et condamner celui-ci à lui verser 5 000 francs de dommages et intérêts po

ur procédure abusive et 7 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2001, sous le n° 01BX1582, présentée par la SCP Barat-Balard pour la COMMUNE D'ENCOURTIECH, représentée par son maire ;

La COMMUNE D'ENCOURTIECH demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 janvier 2001 annulant le refus du maire de communiquer certains documents administratifs à M. X et lui enjoignant d'adresser par voie postale lesdits documents ;

- de rejeter la demande de M. X et condamner celui-ci à lui verser 5 000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et 7 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-733 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 16 décembre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ; que M. X a demandé la communication de trois délibérations adoptées le 13 novembre 1999 par le conseil municipal d'ENCOURTIECH ainsi que des convocations adressées aux conseillers municipaux, de l'ordre du jour et du compte-rendu de la séance et de la lettre de résiliation du bail de location d'un bien communal consenti à M. Y ; que si la commune soutient avoir communiqué, en cours d'instance, l'ensemble de ces documents, il résulte de l'instruction que M. X n'a pas eu communication des convocations adressées aux conseillers municipaux, du compte-rendu de la séance ni de la délibération n° 1 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait demandé à la commune d'ENCOURTIECH de lui adresser par voie postale à son domicile à Montpellier, différents documents administratifs dont il souhaitait communication mais que celle-ci s'est bornée à lui proposer de venir les chercher en mairie le jeudi 23 décembre 1999 de 14 heures à 16 heures ; que si la commune soutient que M. X se rend souvent à Encourtiech et qu'il a présenté des demandes de communication à de nombreuses reprises, de telles circonstances ne sont pas de nature à justifier le refus de lui adresser lesdits documents par voie postale, dès lors que la commune a la possibilité d'exiger le paiement par avance des frais engagés à cet effet ; qu'enfin, il lui appartenait de faire préciser par M. X, si elle le jugeait nécessaire, le type d'envoi qu'il choisissait ainsi que de le renseigner sur la somme à payer ; que c'est à juste titre, dès lors, que le tribunal administratif a considéré que la commune avait illégalement refusé de communiquer les documents sollicités par M. X et a annulé ce refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'ENCOURTIECH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en litige ;

Sur les conclusions tendant au versement de dommages-intérêts :

Considérant que ni la COMMUNE D'ENCOURTIECH, qui demande que M. X soit condamné à lui verser la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, ni M. X, qui demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 7 000 francs sur le même fondement, n'établissent le préjudice invoqué ; que, dès lors, de telles demandes doivent être rejetées ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que la commune d'ENCOURTIECH communique à M. X par voie postale, dans les conditions précisées ci-dessus, la délibération n° 1, le compte rendu de la séance du conseil municipal du 13 novembre 1999 ainsi que la copie des convocations à cette séance adressées aux conseillers municipaux, non communiqués en cours d'instance ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces pièces, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de l'intéressé sur les modalités d'envoi souhaitées, l'avoir informé du coût des opérations de reproduction et d'envoi et en avoir obtenu le paiement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune d'ENCOURTIECH la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'ENCOURTIECH à verser à M. X une somme de 762.25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'ENCOURTIECH est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la commune d'ENCOURTIECH de communiquer, dans les conditions précisées dans les motifs ci-dessus, à M. X par voie postale la délibération n° 1, le compte rendu de la séance du conseil municipal du 13 novembre 1999 ainsi que la copie des convocations adressées aux conseillers municipaux à cette séance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune d'ENCOURTIECH est condamnée à verser à M. X une somme de 762.25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

2

No 01BX01582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01582
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP BARAT BALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-09;01bx01582 ?
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