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09/11/2004 | FRANCE | N°01BX01168

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 09 novembre 2004, 01BX01168


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2001, présentée par la COMMUNE DE CASTRES, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE CASTRES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, la décision du maire affectant l'intéressé au service du parc de stationnement sur berges à compter du 22 septembre 1998 ;

2° de rejeter la demande présentée par M. X au tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;
r>Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2001, présentée par la COMMUNE DE CASTRES, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE CASTRES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, la décision du maire affectant l'intéressé au service du parc de stationnement sur berges à compter du 22 septembre 1998 ;

2° de rejeter la demande présentée par M. X au tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents techniques territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent technique principal de la COMMUNE DE CASTRES qui occupait un poste au parc de stationnement sur berges depuis le 6 juillet 1993, a été muté au service signalisation au cours de l'année 1995, puis a été affecté à nouveau à ce parc de stationnement par décision du 16 septembre 1998 ; que cette nouvelle affectation, qui a été rendue nécessaire par l'absence des deux agents titulaires chargés de cet aménagement, a été prise dans l'intérêt du service, et non pas, comme le prétend l'intéressé dans l'intention de prononcer à son égard une sanction déguisée au motif qu'avec deux autres collègues, ils ont signalé au président du comité d'hygiène et de sécurité, par lettre du 3 juillet 1998, manipuler sans protection adéquate des produits nocifs ; que la mutation au parc de stationnement sur berges de M. X, où il est chargé de l'accueil et de l'information du public, et des travaux d'entretien et de nettoyage de l'équipement, ne s'est pas traduit par une perte sensible de ses responsabilités par rapport au service signalisation , où il n'exerçait pas de fonction d'encadrement et devait participer également à des activités de nettoyage ; que les tâches attribuées à M. X correspondent aux fonctions qui peuvent être confiées aux agents techniques principaux en application de l'article 4 du décret du 6 mai 1988 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé, pour annuler la décision du 16 septembre 1998, sur la diminution de la qualification résultant du changement de poste de M. X et le caractère disciplinaire de ce changement ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 : L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires ;

Considérant qu'il est constant que le changement de poste contesté entraîne pour M. X la perte d'une indemnité ; qu'ainsi, alors même que l'intéressé ne peut plus prétendre au versement de ladite indemnité du fait de ses nouvelles fonctions, le changement d'affectation a modifié sa situation ; que, dans ces conditions, elle ne pouvait être légalement prononcée sans avis de la commission administrative paritaire ; qu'il n'est pas contesté que la commission administrative paritaire compétente n'a pas été consultée ; que, dès lors, la mutation de M. X est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il ait lieu d'examiner les autres moyens de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse, que la COMMUNE DE CASTRES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, ce tribunal a annulé la décision prononçant la mutation de l'intéressé en date du 16 septembre 1998 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CASTRES est rejetée.

2

No 01BX01168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01168
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-09;01bx01168 ?
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