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09/11/2004 | FRANCE | N°00BX01475

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 09 novembre 2004, 00BX01475


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée par la SCP Julia-Chabert pour M. et Mme Michel X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9800211 du 17 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier Félix Guyon soit condamné à leur verser la somme de 1 000 000 francs en réparation du préjudice subi par Mme X et 100 000 francs en réparation du préjudice subi par M. X ;

2°) de condamner le centre hospi

talier départemental Felix Guyon à leur verser ces sommes, ainsi que les intérêts a...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée par la SCP Julia-Chabert pour M. et Mme Michel X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9800211 du 17 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier Félix Guyon soit condamné à leur verser la somme de 1 000 000 francs en réparation du préjudice subi par Mme X et 100 000 francs en réparation du préjudice subi par M. X ;

2°) de condamner le centre hospitalier départemental Felix Guyon à leur verser ces sommes, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 1997, les intérêts étant eux mêmes capitalisés chaque année ;

3°) de condamner le centre hospitalier Félix Guyon à leur verser 50 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, par le jugement attaqué en date du 17 mai 2000, rejeté comme irrecevable la demande de M. X comme n'ayant pas été précédée d'une réclamation préalable, le requérant justifie devant la cour avoir fait parvenir au Centre hospitalier départemental Félix Guyon une demande en réparation de son préjudice le 9 octobre 1997 ; qu'ainsi, le jugement doit être annulé en tant qu'il rejette ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant que, si M. X demande la condamnation du centre hospitalier départemental à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'aggravation des conséquences dommageables de la radiodermite affectant la santé de son épouse, il ne justifie pas du préjudice allégué ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier au versement d'une indemnité ;

Sur les conclusions de Mme X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, que le préjudice dont se plaint Mme X est constitué par une ulcération de la commissure entre le pouce et l'index résultant d'une radiodermite, dont la requérante a obtenu la réparation par un jugement en date du 20 février 1976 du tribunal administratif ; que la requérante, qui a d'ailleurs subi une intervention chirurgicale en 1993 qui a abouti à une amélioration de son état, ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Félix Guyon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, sur le même fondement, il y a lieu de condamner M. et Mme X à verser 1300 euros au centre hospitalier Félix Guyon ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 mai 2000 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion est annulé en tant qu'il concerne M. X.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif, en ce qui concerne le préjudice subi par M. X et le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X sont rejetés.

Article 3 : M. et Mme X sont condamnés à verser une somme de 1 300 euros au Centre hospitalier Félix Guyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 00BX01475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01475
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP JULIA - CHABERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-09;00bx01475 ?
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