Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2001, la requête présentée pour M. et Mme Serge X élisant domicile ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 14 juin 2001 en tant qu'il ne les a que partiellement déchargés de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;
- de leur accorder la décharge totale de l'imposition litigieuse ;
- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004,
- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;
- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 156-II du code général des impôts, le revenu net annuel imposable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est déterminé sous déduction de certaines charges, notamment : 2°... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil (...) - La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage... ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au parent qui verse une pension alimentaire à un enfant marié d'établir, d'une part, l'état de besoin du bénéficiaire, d'autre part, la réalité du versement, et enfin qu'il participe seul à l'entretien du ménage ;
Considérant que devant le juge d'appel, et alors que les requérants établissent par l'attestation du père de leur gendre versée au dossier que ce dernier n'a pas participé à l'entretien du ménage de son fils au cours de l'année en litige, l'administration se prévaut à nouveau de ce que M. et Mme X ne justifient pas du versement de la somme déduite de leur revenu imposable au titre de l'aide apportée au ménage de leur fille ; que les requérants, qui se placent sur le seul terrain de la loi fiscale, n'apportent aucun élément de nature à démontrer la réalité de cette aide ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à leur demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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No 01BX01820