Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2002, présentée pour Mme Sophie X, demeurant résidence Florian, 9 rue de Provence à Poitiers (86 000), par la SCP Pielberg-Butruille ;
Mme X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2001 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé une sanction disciplinaire de quinze jours d'exclusion temporaire de fonctions sans rémunération et sans sursis ;
- d'annuler ledit arrêté ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 25 octobre 1984 : L'administration doit, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire, informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier en date du 11 avril 2001, adressé par le président du conseil de discipline à Mme X, attachée à la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Vienne, en vue de la comparution de l'intéressée devant cet organisme le mardi 9 mai 2001, indiquait : Afin de préparer votre défense, je vous invite à vous présenter, avec ou sans défenseur, le mardi 24 avril 2001 à 10 heures, pour prendre connaissance de votre dossier administratif au bureau du personnel et des statuts (...) ; que si Mme X a ainsi été avisée en temps utile par l'administration qu'elle pourrait prendre connaissance de son dossier avec ou sans défenseur , elle n'a pas été informée qu'elle pourrait également se faire assister par un ou plusieurs défenseurs lors de l'examen de sa situation par le conseil de discipline ; qu'il est d'ailleurs constant qu'elle s'est présentée seule devant cette instance ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que l'arrêté contesté, par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre la sanction de quinze jours d'exclusion temporaire de fonctions sans rémunération et sans sursis, est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 2 octobre 2001, ensemble l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 20 juin 2001, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 02BX02491