Vu la requête, enregistrée le 21 août 2000, présentée pour M. et Mme Emile X, élisant domicile ... par Me Thulliez ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-1502 du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce qu'il prononce l'exclusion des terres leur appartenant du périmètre de l'association syndicale autorisée d'aménagement foncier de Montaigu de Quercy et qu'il condamne ladite association à retirer, sous astreinte, les canalisations implantées sous lesdites parcelles et à leur verser une indemnité de 200 000 F ;
2°) de faire droit aux conclusions susmentionnées ;
3°) de condamner l'association syndicale autorisée d'aménagement foncier de Montaigu de Quercy à leur payer une somme de 200 000 F (30 490 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et une somme de 8 000 F (1 220 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux en date du 10 septembre 2001 rejetant la demande d'aide juridictionnelle ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que M. et Mme X ont saisi le Tribunal administratif de Toulouse de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'exclusion de parcelles, leur appartenant, du périmètre de l'association syndicale autorisée d'aménagement foncier de Montaigu de Quercy et qu'il ordonne à ladite association le retrait de canalisations qu'elle aurait implantées sur lesdites parcelles ; que de telles conclusions n'entraient pas dans les prévisions des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; qu'en dehors des cas limitativement prévus par ces deux articles, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions à fin d'injonction comme irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les requérants n'apportent en appel aucune précision sur la nature et l'étendue du préjudice qu'ils prétendent subir du fait d'une implantation irrégulière de canalisations souterraines traversant leur propriété ; qu'ainsi il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter leurs conclusions à fin d'indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association syndicale autorisée d'aménagement foncier de Montaigu de Quercy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à payer à l'association syndicale autorisée d'aménagement foncier de Montaigu de Quercy une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront à l'association syndicale autorisée d'aménagement foncier de Montaigu de Quercy la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 00BX02007