Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2000, présentée pour Mme Corinne X, élisant domicile ... par Me Doury ; Mme X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 952227 du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune de Saint-Denis du Pin à lui verser une somme de 55 000 F (8 374,70 euros), qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice consécutif à l'accident dont elle a été victime dans la nuit du 21 au 22 mai 1992 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Denis du Pin à lui verser la somme de 676 418 F (103 119,26 euros) augmentée des intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 février 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Denis du Pin :
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers, après avoir, par jugement avant-dire droit confirmé en appel, déclaré la commune de Saint-Denis du Pin responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X a été victime du fait du mauvais entretien d'un chemin communal et ordonné une expertise médicale de la victime, a statué sur les conclusions indemnitaires de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime ; que Mme X, qui se borne à reprendre en cause d'appel les termes de sa demande présentée devant les premiers juges, ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en évaluant son préjudice et en fixant ses droits à indemnité ; que, par suite, sa requête est irrecevable ;
Sur l'appel incident de la commune de Saint-Denis du Pin :
Considérant que les conclusions de la commune de Saint-Denis du Pin tendant à la réduction des condamnations prononcées contre elle, présentées après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions de Mme X ;
Sur l'appel provoqué de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime, mise en cause en première instance, n'a présenté devant la Cour des conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit intégralement à sa demande qu'après l'expiration du délai d'appel ; que l'appel principal de Mme X étant rejeté, la situation de la caisse n'est pas aggravée par le présent arrêt ; que lesdites conclusions sont donc irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de la commune de Saint-Denis du Pin et de l'appel provoqué de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime sont rejetées.
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N° 00BX01168